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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.427

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-28.427
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00618

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet du pourvoi incident et cassation partielle sur le pourvoi principal…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet du pourvoi incident et cassation partielle sur le pourvoi principal M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° A 17-28.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

K...

D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société KEOLIS BORDEAUX, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société KEOLIS BORDEAUX métropole, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les sociétés KEOLIS BORDEAUX et KEOLIS BORDEAUX métropole ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés KEOLIS BORDEAUX et KEOLIS BORDEAUX métropole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

D... a été engagé le 17 mars 1980 en qualité de conducteur receveur ; qu'à compter du 1er septembre 1992, il est devenu agent de maîtrise et a été affecté au service prévention sécurité ; que, dans le courant de l'année 2012, son employeur, la société KEOLIS BORDEAUX, a mis en place une nouvelle organisation du travail ; qu'à compter du 1er janvier 2015, la délégation de service public du réseau de transport public de voyageurs de la communauté urbaine de Bordeaux a été confiée à la société KEOLIS BORDEAUX métropole ; que le contrat de M.

D... a été transféré ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater la modification unilatérale sans son accord du contrat de travail, de le débouter de sa demande tendant à le rétablir dans sa situation antérieure à un service tardif débutant à 16h30 ou à 19h30, à établir un avenant au contrat de travail en ce sens, que lui soit versé un complément de salaire outre congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, la clause contractuelle selon laquelle le salarié peut être affecté à tout autre emploi de nuit et de jour, sans autre précision étant inopérante ; qu'en se fondant sur une telle stipulation contractuelle pour dire que le contrat de travail n'avait pas été modifié par la réorganisation qui imposait désormais au salarié, antérieurement affecté au service de nuit, une prise de service à 14 heures et la réalisation majoritaire de services exclusivement de jour, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que, par avenant au contrat de travail en date du 30 août 2000, les parties avaient convenu de l'affectation principale du salarié au service de nuit ; qu'en écartant la modification du contrat de travail sans rechercher si, par l'effet de la réorganisation qui établissait un roulement composé de cinq services de jour, trois services de nuit, puis un service disponible organisé autour d'horaires de jour ou de nuit, le salarié n'avait pas été principalement affecté à un service de jour, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil ; 3°/ que l'employeur ne peut imposer une modification de sa rémunération au salarié et que l'acceptation par ce dernier d'une telle modification doit être expresse ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur n'emportait pas une modification du niveau de rémunération du salarié à laquelle il n'avait pas consenti, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé, que les horaires du salarié n'avaient pas été contractualisés, qu'il exerçait son activité sur des horaires très diversifiés, de jour comme de nuit, en raison du roulement mis en place dans son service et des possibilités de permutation permises par l'organisation du travail et constaté que, postérieurement à la mise en place de la nouvelle organisation du travail, il avait continué d'effectuer un nombre très important, voire plus important, d'heures de nuit en percevant les majorations horaires afférentes, a pu, procédant aux recherches prétendument omises, en déduire que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable et le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que le salarié soutient qu'un autre salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à la sienne, est pourtant mieux rémunéré, que, toutefois, il ne produit aucun élément sérieux à l'appui de ce moyen, étant relevé que le seul élément de comparaison proposé à la cour est un bulletin de salaire dudit salarié, sans que ne soient utilement remises en cause les observations des sociétés selon lesquelles ce dernier est en réalité responsable d'équipe, poste différent justifiant l'attribution d'un coefficient supérieur ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur soutenait que le salarié auquel le salarié se comparait avait exercé les fonctions de chef d'équipe qui lui avaient été retirées mais sans diminution du coefficient attaché au poste de chef d'équipe, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

D... de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les sociétés KEOLIS BORDEAUX et KEOLIS BORDEAUX métropole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés KEOLIS BORDEAUX et KEOLIS BORDEAUX métropole à payer à M.

D... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir constater la modification unilatérale sans son accord de son contrat de travail, à voir condamner les sociétés à le rétablir dans sa situation antérieure à un service tardif débutant à 16h30 ou à 19h30, à établir un avenant au contrat de travail mettant en oeuvre cette situation antérieure sous astreinte, et à lui verser le rappel de salaire correspondant à la perte financière subie et les congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QU'au soutien de sa demandé principale, M.