Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.506
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2013
- Numéro d'affaire
- 12-13.506
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00703
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Résumé
Fait une exacte application de l'article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 l'arrêt qui décide que la création par accord paritaire régional d'une sixième zone de "petits déplacements" entre dans le champ d'application des adaptations prévues par la convention collective et que cette zone supplémentaire ne prive pas le salarié y travaillant du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsqu'il en remplit les conditions
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 novembre 2010), qu'un accord paritaire régional, conclu le 10 décembre 2004 entre la fédération régionale des travaux publics du Limousin et plusieurs organisations syndicales, a institué une sixième zone de « petits déplacements » pour les entreprises de travaux publics de cette région en application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ; que cet accord ayant été ultérieurement reconduit, le syndicat Union syndicale de la construction de la CGT de la Haute-Vienne (le syndicat) a saisi la juridiction civile d'une demande en annulation de la clause créant cette sixième zone ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective des ouvriers des travaux publics a institué pour l'indemnisation forfaitaire des petits déplacements à l'échelon régional, un système de cinq zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau soit au total une zone de cinquante kilomètres ; que la convention collective a prévu que par accord paritaire régional, des adaptations relatives à l'aménagement intérieur des zones peuvent être adoptées ; qu'en décidant que l'accord paritaire du 10 décembre 2004 a pu instaurer une sixième zone de cinquante à soixante kilomètres pour les indemnités de trajet et de transport, qui portait le champs d'application des indemnités de petits déplacements à la limite de soixante kilomètres, la cour d'appel a violé les articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ; 2°/ que subsidiairement la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics prévoit que des adaptations au système de zones circulaires concentriques des indemnités de petits déplacements peuvent être adoptées par accord paritaire régional, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine ; qu'en décidant que la création de la sixième zone pour les indemnités de transport et de trajet par l'accord paritaire du 10 décembre 2004 était valide, sans rechercher par quelle particularité géographique, elle était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ; 3°/ que l'accord de niveau inférieur même conclu après la loi du 4 mai 2004 ne peut déroger par des clauses moins favorables à la convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en n'aient disposé autrement ; que l'indemnité de grand déplacement est due au salarié si l'éloignement du chantier lui interdit de regagner chaque soir le lieu de sa résidence compte tenu du critère des moyens de transport en commun utilisables, peu important que le salarié regagne son domicile à l'aide d'un moyen de transport personnel dont il supporte lui-même la charge ; qu'en décidant pour dire que l'accord paritaire est plus avantageux et pour en conséquence le valider à ce titre, que par moyens de transport en commun utilisables, il faut retenir non seulement les moyens de transport en commun classiques mais également le véhicule utilisé par le salarié comme son véhicule personnel en sorte que le critère de distinction entre le grand déplacement et le petit déplacement est l'impossibilité pour le salarié de regagner son domicile chaque soir, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, l'article L. 2252-1 du code du travail et les articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ; Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article 8.3 de ladite convention collective relatif aux zones de « petits déplacements », « Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de cinq (...).
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine », la cour d'appel, qui a décidé que la création par accord paritaire régional d'une sixième zone de « petits déplacements » entrait dans le champ d'application des adaptations prévues et qu'elle ne privait pas le salarié travaillant dans cette zone supplémentaire du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsque les conditions mises à leur attribution étaient remplies, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles susvisées ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche demandée, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Union syndicale de la construction de la CGT de la Haute-Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour le syndicat Union syndicale de la construction de la CGT de la Haute-Vienne Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré valide la clause créant une 6ème zone de « petit déplacement » prévue aux termes de l'accord paritaire régional du 2 décembre 2004 signé le 10 décembre 2004 et débouté l'Union Syndicale de la construction de la CGT de sa demande d'annulation de cette clause ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le régime des petits déplacements institué par les articles 8.1 et suivants de la convention collective des ouvriers des travaux publics a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail ; que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; qu'aux termes de l'article 8.3 de la convention collective, "II est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de cinq.
La première zone est constituée par un cercle de dix kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.4 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8.4, "pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier" ; qu'enfin, l'article 8.10 de la convention collective stipule qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé en Métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauché" ; QUE le tribunal a fait une exacte application de ces textes en considérant que la création d'une sixième zone de petits déplacements par l'accord paritaire régional du 10 décembre 2004 entrait dans le cadre des adaptations prévues par l'article 8.3 al.3 de la convention collective ; que l'appelante ne peut en effet prétendre que les seules adaptations possibles seraient celles visées par ce texte, alors que l'utilisation de l'adverbe "notamment" montre bien que les partenaires sociaux n'ont pas entendu limiter les possibilités d'adaptation aux seuls cas cités pour exemple dans la convention collective ; qu'il n'y a aucune automaticité de l'application du régime des grands déplacements dès que l'on se trouve au-delà de la 5ème zone de petit déplacement prévue par la convention collective ; que cela résulte expressément des dispositions de l'article 8.4 al. 2, et de plus les critères d'application sont totalement différents : le centre des zones de petit déplacement est en principe le siège de l'entreprise et l'indemnisation ne dépend pas de la distance réellement parcourue, alors que l'application du régime de grand déplacement est uniquement fonction de la possibilité ou non pour le salarié de regagner chaque soir sa résidence personnelle ; qu'à bon droit également, le premier juge a dit que l'accord paritaire critiqué par la CGT était plus favorable que les dispositions conventionnelles dans la mesure où il permet à un salarié travaillant sur un chantier situé à une distance comprise entre 50 et 60 km de l'entreprise, mais qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime des grands déplacements, de percevoir des indemnités de transport et de trajet sensiblement supérieures à celles de la 5ème zone qu'il aurait perçues dans le cadre strictement conventionnel, à moins que l'employeur n'ait fait application des dispositions encore moins favorables de l'article 8.4 al.2 de la convention collective ; qu'à ce sujet, le tribunal a justement refusé de prendre en compte, pour apprécier le caractère plus ou moins avantageux de l'accord régional, les questions relatives à la qualification des temps de trajet au regard de la réglementation applicable à la durée du travail ; qu'en effet, l'application du régime indemnitaire des petits déplacements est totalement indépendante de la nature du temps de trajet et même de sa durée réelle, puisqu'elle est uniquement fonction de la distance à vol d'oiseau entre le siège de l'entreprise et le chantier ; qu'ainsi, les indemnités de petit déplacement pourront aussi bien bénéficier à un salarié qui, compte tenu de la situation respective de son domicile et du siège de l'entreprise, ne mettra pas plus de temps pour se rendre sur le chantier qu'habituellement pour gagner son lieu de travail, que se cumuler avec la rémunération en temps de travail effectif de tout ou partie du temps de trajet lorsque les circonstances le justifient, mais sans que rien ne permette de présumer que tel soit nécessairement le cas lorsque le chantier est distant de 50 à 60 km du siège de l'entreprise ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la possibilité d'adaptation de la convention collective nationale, pour définir le champ d'application des « petits déplacements » la convention collective nationale du 15 décembre 1992 prévoit, aux termes du Titre VIII Chapitre VIII sur les petits déplacements en son article 8,3 alinéas 1 et 2, l…