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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/10/2014
Numéro d'affaire
13-16.677
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01717

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1237-10 et R.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1237-10 et R. 4624-22 du code du travail ; Atendu selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été employé depuis 1979 par M.

Y..., notaire, puis par son successeur M.

Z..., en dernier lieu en qualité de cadre chargé d'un bureau annexe ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 2003 et a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2004 ; qu'il n'a pas repris le travail, une pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail ayant été substituée à la pension d'invalidité à partir du 1er juin 2007 ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel retient notamment que le salarié n'a pas informé son employeur de sa situation, ni de la fin des arrêts de travail pour maladie, ni de son classement comme invalide et qu'il n'a à aucun moment manifesté son intention de reprendre le travail ; qu'elle en déduit que l'inexécution du préavis de départ à la retraite dû par le salarié ne résulte ni de la maladie ni de l'invalidité ni de la suspension du contrat de travail, mais bien de la volonté de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors, d'une part, que le salarié qui est dans l'incapacité d'effectuer son préavis ne saurait être condamné à payer une indemnité compensatrice de celui-ci et alors, d'autre part, qu'il incombait à l'employeur, demandeur au paiement de l'indemnité de préavis, d'établir l'aptitude du salarié à reprendre le travail et sa capacité physique à exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.

X... à payer à M.

Z... la somme de 9 884, 16 euros à titre d'indemnité pour préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M.

X... au paiement de la somme de 9. 884, 16 € à titre d'indemnité pour préavis non exécuté ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L1237-9 et L1237-10 (anciennement L122-14-13) du code du travail que le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis.

L'article 77 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires-CRPCEN-dispose qu'au premier jour du mois suivant le 60° anniversaire d'un assuré, une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail se substitue à la pension d'invalidité.

M.

X..., qui n'était plus en arrêt de travail pour maladie mais classé en invalidité depuis le 1er octobre 2004, Aurait pu reprendre le travail ou en tous cas solliciter la reprise du travail, ainsi que cela était mentionné dans le courrier de la CRPCEN lui notifiant l'attribution de la pension d'invalidité.

Or, il n'a pas informé son employeur de sa situation, ni de la fin des arrêts de travail pour maladie, ni de son classement comme invalide, et il n'a à aucun moment exprimé son intention de reprendre le travail.