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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.238

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/1989
Numéro d'affaire
86-41.238

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 2 décembre 1983
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à l'application de l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit.
  • Faits: Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 28 janvier 1986) et les pièces de la procédure, M. B., enbauché à compter du 1er octobre 1983, a été licencié le 2 décembre 1983; qu'estimant l'avoir été abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale qui, après enquête ordonnée par jugement préparatoire et désignation de deux conseillers rapporteurs.
  • Moyen: Attendu que M. A. fait grief à cette décision de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il avait invoqué la nullité du rapport des conseillers rapporteurs, lequel ne s'est pas effectué au contradictoire des parties, les témoins ayant été entendus hors sa présence;

Conclusion : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à l'application de l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon;

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Michel, demeurant à Le Luc (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de Monsieur B..., demeurant à Le Luc (Var), chez M. et Mme C..., rue des Muriers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanné, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 28…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A...

Michel, demeurant à Le Luc (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de Monsieur B..., demeurant à Le Luc (Var), chez M. et Mme C..., rue des Muriers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Zakine, conseiller rapporteur, MM.

Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanné, conseillers, M.

Y..., Mme X..., Mlle Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 28 janvier 1986) et les pièces de la procédure, M.

B..., enbauché à compter du 1er octobre 1983, a été licencié le 2 décembre 1983 ; qu'estimant l'avoir été abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale qui, après enquête ordonnée par jugement préparatoire et désignation de deux conseillers rapporteurs, a fait droit aux demandes du salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

A... fait grief à cette décision de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il avait invoqué la nullité du rapport des conseillers rapporteurs, lequel ne s'est pas effectué au contradictoire des parties, les témoins ayant été entendus hors sa présence ; Mais attendu que l'article R. 516-23 du Code du travail autorise le conseiller rapporteur désigné par le bureau de conciliation ou de jugement pour réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer sur une affaire, à entendre toute personne dont l'audition paraît utile, sans l'obliger à procéder par voie d'enquête ; que dès lors que le jugement énonce que le rapport établi par les conseillers rapporteurs a été notifié aux parties avant l'audience des débats, ce dont il résulte qu'elles ont été à même de discuter contradictoirement, devant les juges du fond, des termes de ce rapport, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant a pu fondé sa décision sur les éléments recueillis par les conseillers rapporteurs ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M.

A... au paiement d'une somme d'argent "pour frais d'instance devant le conseil et la cour non compris dans les dépens", le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il y a lieu a réparation du préjudice causé par la procédure et ses incidents ; Attendu qu'en accordant une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en partie justifiée par la procédure suivie devant la cour d'appel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à l'application de l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;