Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.310
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2023
- Numéro d'affaire
- 22-11.310
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00635
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Résumé
Il résulte des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, ou une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, emporte à lui seul la nullité du licenciement
Texte de la décision
SOC.
HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 635 FS-B Pourvoi n° Y 22-11.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société Gableo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-11.310 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gableo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M.
Le Corre, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 2021), M. [J] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation, superviseur de site, par la société Gableo (la société), le 6 décembre 2014.