Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.157
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-25.157
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10173
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° E 15-25.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Comité d'entreprise de la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Swissport, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité d'entreprise de la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France et du syndicat CGT Swissport, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France ; Sur le rapport de M.
Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'entreprise de la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France et le syndicat CGT Swissport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Comité d'entreprise de la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France et le syndicat CGT Swissport Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, saisi d'une demande tendant à voir constater que la procédure d'information consultation engagée était irrégulière faute de respecter l'obligation de mener cette procédure avec présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploie conformément aux articles L 1233-28 et suivants du code du travail, et à voir ordonner la reprise d'une procédure régulière et l'interruption sous astreinte de la procédure engagée irrégulièrement, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et condamné le comité d'entreprise et le syndicat à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE la question de l'obligation pour l'employeur d'élaborer ou non un plan de sauvegarde de l'emploi se pose en ce qui concerne les salariés qui ont refusé leur transfert conventionnel vers les sociétés entrantes ayant obtenu une licence d'activité sur le terminal T3 ; que les appelants soutiennent que la promotion d'une salariée au sein de la société GH Team Passenger Services et la proposition faite à douze salariés de changer d'employeur au profit d'autres sociétés du groupe GH Team (acceptée par trois d'entre eux) s'analysent en une novation du contrat de travail par changement d'employeur, se matérialisant par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail avec la société GH Team Ramp Services et la conclusion d'un nouveau contrat avec une nouvelle société ; qu'ils estiment qu'en proposant ainsi à plus de dix salariés la rupture de leur contrat de travail par changement d'employeur, la société GH Team Ramp Services était soumise à l'obligation d'engager une information consultation des représentants du personnel avec présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévu aux articles L. 1233-28 et suivants du code du travail ; que la société GH Team Ramp Services estime quant à elle que, pour apprécier le nombre de salariés concernés par une procédure de licenciement pour motif économique, il convient de prendre en compte les salariés qui ont refusé une modification de leur contrat pour motif économique et dont le licenciement est envisagé ; qu'elle soutient que la cour de cassation a jugé que le changement d'employeur constituait une novation du contrat dans le seul contexte du transfert de contrat de travail dans un cadre conventionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1233-25, « lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique » ; que selon l'article L 1233-3, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-26 du code du travail, « le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle » ; que selon l'article L. 1233-28, « l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise » ; que 15 salariés ont refusé les transferts conventionnels vers les sociétés entrantes Air France, Alyzia et GEH ; qu'une salariée a accepté une promotion et a été transférée au sein de la société GH Team Passengers Services ; que sur douze salariés auxquels a été proposée une modification de leur contrat de travail pour motif économique, trois salariés ont accepté leur transfert au sein des sociétés GH Team Passenger Services et GH Team Support Services ; que sur les neuf salariés ayant refusé à la fois un transfert conventionnel et une modification de leur contrat de travail pour motif économique, deux ont été affectés au terminal 2 sur le même poste ; qu'enfin en ce qui concerne les deux derniers salariés, leurs contrats de travail étaient suspendus en raison d'un congé maladie et d'un congé individuel formation ; que le litige ne concerne pas un transfert de contrat de travail au profit d'une société tierce dans un cadre conventionnel, le changement d'employeur constituant alors une novation du contrat, mais concerne une proposition de modification de contrat pour motif économique par transfert au sein de sociétés du même groupe ; qu'il s'ensuit que s'appliquent les dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail ; que l'employeur ayant envisagé de licencier 7 salariés qui ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail ainsi que les deux salariés dont le contrat était suspendu, ces neufs licenciements sont à prendre en compte pour déterminer le nombre des licenciements dont dépend l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en revanche, l'employeur n'ayant pas envisagé le licenciement des salariés ayant accepté la modification de leur contrat pour motif économique, ces modifications de 4 contrats n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du seuil minimum de licenciement commandant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin, le même emploi de deux salariés par la même société au terminal 2 est exclusif de toute notion de licenciement ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seuls 9 licenciements ayant été envisagés par l'employeur, celui-ci n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure d'information consultation avec présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévue aux articles L. 1233-28 et suivants du code du travail ;que le premier juge ayant en outre constaté à juste titre que la procédure de licenciement normalement applicable en matière de licenciement économique de moins de 10 salariés était arrivée à son terme, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ayant jugé qu'il n'y avait lieu à référé ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1233-25 du code du travail prévoit que lorsqu'au moins 10 salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposé par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il en résulte que l'obligation d'établir un PSE suppose que l'employeur envisage le licenciement d'au moins 10 salariés à la suite du refus par ceux-ci de la modification de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, si 12 salariés se sont vus proposer une modification de leur contrat de travail, il n'est pas contesté que seulement neuf d'entre eux ont refusé cette modification ; que parmi eux, deux ont été réaffectés sur le T2G ; que c'est alors que l'employeur a envisagé le licenciement des 7 autres salariés ayant opposé un refus ainsi que celui des 2 salariés dont le contrat de travail est suspendu, soit neuf salariés au total ; qu'il n'avait dès lors pas à mettre en oeuvre la procédure d'information consultation avec présentation d'un PSE en application des articles L. 1233-8 et suivants du code du travail ; qu'il a en revanche respecté la procédure applicable en matière de licenciement économique de moins de 10 salariés qui est arrivée à son terme le 26 mai 2015 ; ALORS QUE lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ;qu'un changement d'employeur constitue une novation du contrat de travail ; qu'en considérant, au contraire, que celui-ci constitue une modification du contrat de travail « par transfert au sein de sociétés du même groupe » pour en déduire que les salariés à qui ce transfert avait été proposé ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la procédure de licenciement économique applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1233-25 et L. 1233-28 et suivants du code du travail.