Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-20.354
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00232
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° J 15-20.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'établissement SEITA Carquefou, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société le Cabinet Alter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du comité d'établissement SEITA Carquefou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 juin 2015), que la société SEITA, filiale du groupe Imperial Tobacco, est divisée en établissements ; que le comité d'établissement de [Localité 1] a désigné le 10 juillet 2014 la société Alter en qualité d'expert comptable afin d'examen des comptes annuels et prévisionnels 2013-2014 ; que certains documents demandés par l'expert n'ayant pas été produits par la société, le comité d'établissement a saisi le juge des référés ; que la société Alter est intervenue à l'instance ; Attendu que la société SEITA fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de communication au cabinet Alter de l'ensemble des pièces en lien avec le groupe Impérial Tobacco et les établissements le constituant, ainsi que des informations relatives à la situation des principaux concurrents (nom, positionnement stratégique, chiffre d'affaires, résultats, situation financière) et à la fabrication annuelle des marques SEITA détaillées par pays en 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient à l'expert-comptable désigné par le comité d'établissement de déterminer les documents utiles à sa mission, l'appréciation de la nécessité des documents pour l'exercice de la mission et, par voie de conséquence, la fixation des nécessités de la mission appartiennent au juge ; que celui-ci doit vérifier que les documents sollicités de l'employeur sont nécessaires à l'exercice de cette mission ; que si la mission de l'expert comptable désigné par un comité d'établissement n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement qui l'a désigné de connaître la situation économique, sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer, cette mission ne l'autorise pas à étendre ses investigations au-delà de l'entreprise ; que dès lors l'expert-comptable désigné par un comité d'établissement ne peut exiger la communication de documents relatifs au groupe auquel appartient l'entreprise et aux sociétés le composant ; qu'en jugeant que la société SEITA n'était pas fondée à s'opposer à la communication de l'ensemble des pièces en lien avec le groupe Impérial Tobacco et les établissements le constituant au motif inopérant qu'il appartient à l'expert-comptable, et à lui seul, de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social utiles pour mener sa mission à bien, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, L. 2327-15, L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2323-8 du code du travail ; 2°/ que pour les mêmes raisons, l'expert-comptable désigné par le comité d'établissement de [Localité 1] ne pouvait exiger de la société SEITA la transmission d'informations sur la fabrication annuelle des marques SEITA détaillées par pays sur les trois derniers exercices et sur la situation des principaux concurrents (nom, positionnement stratégique, chiffre d'affaires, résultats, situation financière) qui n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en faisant injonction à la société SEITA, sous astreinte de 5 000 euros par jour, de transmettre ces informations au cabinet d'expertise comptable, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu d'abord que la mission de l'expert désigné par le comité d'établissement n'est pas exclusivement comptable, et doit permettre à ce comité de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; Attendu ensuite qu'il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l'expert, a exactement décidé qu'il appartenait au seul expert de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social qui lui étaient utiles pour mener cette mission à bien, en ce compris ceux relatifs à la situation du groupe auquel appartient l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEITA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au comité d'établissement SEITA Carquefou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA).
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la communication au cabinet Alter de l'ensemble des pièces en lien avec le groupe Impérial Tobacco et les établissements le constituant, ainsi que des informations relatives à la situation des principaux concurrents (nom, positionnement stratégique, chiffre d'affaires, résultats, situation financière) et à la fabrication annuelle des marques SEITA détaillées par pays en 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, ET D'AVOIR fait droit aux demandes de communication de ces pièces sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE les articles L. 2325-35 à L. 2325-37 alinéa 1 du code du travail prévoient que la mission confiée par le comité d'entreprise à l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et que, pour opérer les vérifications et contrôles entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; que ce dernier aux termes des articles L. 823-13 alinéa 1er et L. 823-14 alinéas 1 et 2 du code de commerce peut se faire communiquer toutes pièces qu'il estime utiles, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux, et peut mener ses investigations tant auprès de la personne que de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes que de celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3 ; qu'il ressort de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable, lequel ne peut cependant exiger ni la confection de documents n'existant pas et/ou dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise, ni la transmission de documents dont ne pourrait disposer le commissaire aux comptes et qui ne seraient pas nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, d'apprécier l'utilité concrète des documents qu'il réclame pour mener sa mission, le juge ne pouvant substituer son appréciation de cette utilité à celle de l'expert ; qu'il lui appartient en revanche de contrôler le caractère nécessaire à la mission légale de l'expert-comptable des documents dont pourrait disposer un commissaire aux comptes et de sanctionner les abus de droit ainsi caractérisés ; qu'il est constant que la société SEITA a fusionné en 1999 avec une société espagnole Altadis dont le groupe britannique Impérial Tobacco a pris le contrôle en 2008 ; que le 10 juillet 2014, le comité d'établissement de [Localité 1] a désigné le cabinet d'expertise-comptable Alter afin d'examen des comptes annuels et prévisionnels 2013-2014 ; que le cabinet Alter a adressé sa lettre de mission à l'employeur le 24 juillet en y joignant une première liste d'informations et de documents à lui transmettre ; que les demandes de communication de l'expert-comptable portent sur les éléments suivants : - informations comptables et fiscales de la société SEITA sur les exercices 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 : liasse fiscale, annexe comptable, balance comptable, documents prévisionnels 2014 accompagnés des hypothèses de construction du BP, - informations juridiques pour l'exercice 2013-2014 : organigramme juridique complet du groupe Impérial Tobacco, procès-verbal ou projet de résolution de l'assemblée générale ordinaire, - informations sur l'activité et les comptes analytiques pour les exercices 2011- 2012, 2012-2013,2013-2014 et prévisions 2014-2015 : situation des principaux concurrents (nom, positionnement stratégique, chiffre d'affaires, résultats, situation financière), compte de résultat analytique global et segment d'activité de chaque établissement du Groupe Impérial Tobacco, notamment pour [Localité 1], état détaillé des flux financiers de toute nature entre l'établissement de SEITA [Localité 1] et chacune des autres entités du Groupe Impérial Tobacco, - informations sur le fonctionnement interne pour les exercices 2011- 2012, 2012-2013, 2013-2014 et prévisions 2014-2015 : montant annuel des investissements détaillés par nature de chaque établissement du Groupe Impérial Tobacco, tableaux de bord détaillés (indicateurs de productivité, de rendement, de qualité, de sécurité d'environnement et absentéisme) de chaque établissement du Groupe Impérial Tobacco en Europe, indices d'évolution des prix d'achat des principales matières premières, tabac notamment, - informations en complément de la lettre de mission : fabrication annue…