§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-42.484

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2012
Numéro d'affaire
09-42.484
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00380

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2009), qu'engagé le 21 o…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2009), qu'engagé le 21 octobre 2002 par la société Euro Power Technologie, M.

X... a été licencié le 8 novembre 2005 ; que le salarié ayant été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2005, l'employeur a indiqué proroger le préavis en dernier lieu jusqu'au 30 avril 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, de solde des heures de recherche d'emploi et d'indemnité compensatrice de formation, alors, selon le moyen : 1°/ que la période de suspension du préavis d'un salarié victime d'un accident du travail postérieurement à son licenciement prend fin à la reprise du travail par le salarié, qui n'est pas subordonnée à un examen de reprise par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que postérieurement à son licenciement, M.

X... avait été victime d'un accident du travail, et avait repris son travail sans qu'une visite de reprise ait eu lieu ; qu'en décidant que la rupture de préavis intervenue en période de suspension du préavis était abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°/ que la société Euro Power Technology a fait valoir dans ses conclusions d'appel que plusieurs clients s'étaient plaints de manquements en visant nommément M.

X... ; qu'en décidant que les fautes reprochées à ce dernier à l'appui de la décision de licenciement résultaient en réalité des difficultés de l'entreprise depuis 2003 qui ne réglait pas des factures de fournisseurs, sans répondre au moyen invoquant la mise en cause personnelle de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui, en sa première branche, est sans rapport avec l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le solde des heures de recherche d'emploi, ne tend en sa seconde branche, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à contester l'exercice par les juges du fond des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro Power Technology aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Euro Power Technology.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société EURO POWER TECHNOLOGY à lui payer les sommes de 45.000 € à titre de dommages et intérêts, 2.663 € au titre du solde d'heures de recherche d'emploi et 1.484,22 € à titre d'allocation compensatrice de formation, Aux motifs que « c'est postérieurement à son licenciement, soit pendant l'exécution du préavis de trois mois dont le point de départ était le 10 novembre 2005, qu'est survenu l'accident de travail du 28 novembre 2005 ; que le préavis seul, le contrat de travail étant résilié à la date du licenciement, s'est trouvé ainsi suspendu en application de l'article L 122-32-1 devenu L 1226-7 du Code du travail ceci jusqu'à la visite de reprise, laquelle n'a pas eu lieu, en dépit de la reprise par Monsieur X..., le 4 janvier 2006, de son travail après 36 jours d'absence; que la rupture de préavis intervenue le 28 avril 2006, en période de suspension du préavis, est abusive ; Que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le Conseil de Prud'hommes, après avoir relevé le défaut de précision de chacun des deux premiers griefs, a noté aussi le manque de sérieux du troisième motif, le retard reproché à Monsieur X... étant imputable à la société EURO POWER TECHNOLOGY qui ne réglait pas ses fournisseurs, étant observé que la même constatation peut être faite pour les deux griefs en dépit des lettres produites par l'employeur, Monsieur X... de son côté établissant en effet les difficultés de l'entreprise depuis 2003 par les courriers constitués tant des réclamations des fournisseurs de la société dont les factures n'étaient pas réglées et qui subordonnaient les livraisons à leur paiement intégral que de celles des clients refusant de régler tant que les travaux n'étaient pas exécutés; que les causes invoquées pour le licenciement étant par conséquent ni réelles ni sérieuses, le licenciement n'est pas justifié » (Arrêt p. 3), Et aux motifs, adoptés du jugement, que « la lettre de licenciement fait état de trois griefs qui fixent les limites du litige : 1) Insuffisances, carences et négligences relevées dans les résultats de l'exécution et du suivi des chantiers qui relèvent de votre mission. 2) Retards répétés dans les réponses aux requêtes formulées par les clients, 3) Retard significatif dans la facturation des chantiers notamment Domus, que conformément aux dispositions de l'article L.122-14-3 du Code du Travail, la cause d'un licenciement doit, d'une part, être réelle ce qui implique d'abord une cause objective, existante et exacte et d'autre part sérieuse, c'est-à-dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible, sans dommage pour l'entreprise, et nécessite impérativement, de procéder au licenciement ; elle doit également constituer la véritable cause du licenciement ; que le premier grief, particulièrement vague et imprécis, ne peut constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en ce qui concerne le second grief, la Société ne produit à l'appui de ses dires que des courriers de clients protestant contre les retards mais sans mettre en cause Monsieur X...; que concernant le troisième grief, Monsieur X... produit au dossier des copies de courriels prouvant qu'à plusieurs reprises il a alerté les dirigeants de la Société sur les difficultés qu'il rencontrait en raison du non paiement des fournisseurs; que les mauvais résultats reprochés à Monsieur X... sont en réalité imputables à l'employeur qui, faute de payer ses fournisseurs, ne livrait pas en temps utile, ils ne peuvent fonder le licenciement disciplinaire du salarié" (jug. p. 6 & 7), Alors que, d'une part, la période de suspension du préavis d'un salarié victime d'un accident du travail postérieurement à son licenciement prend fin à la reprise du travail par le salarié, qui n'est pas subordonnée à un examen de reprise par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que postérieurement à son licenciement, M.

X... avait été victime d'un accident du travail, et avait repris son travail sans qu'une visite de reprise ait eu lieu ; qu'en décidant que la rupture de préavis intervenue en période de suspension du préavis était abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-22 du code du travail ; Alors que, d'autre part, la société EURO POWER TECHNOLOGY a fait valoir dans ses conclusions d'appel que plusieurs clients s'étaient plaints de manquements en visant nommément M.

X... ; qu'en décidant que les fautes reprochées à ce dernier à l'appui de la décision de licenciement résultaient en réalité des difficultés de l'entreprise depuis 2003 qui ne réglait pas des factures de fournisseurs, sans répondre au moyen invoquant la mise en cause personnelle de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EURO POWER TECHNOLOGY à payer à M.

X... la somme de 1.484,22 € à titre d'allocation compensatrice de formation, aux motifs que « le refus de l'employeur de satisfaire aux demandes de formation formulées en temps utile les 6 et 18 avril 2006 par M.

X... ne peut être sérieusement contesté, le terme du préavis n'étant pas intervenu à la date de la remise du solde de tout compte » (arrêt p. 3 & 4), Alors que la société EURO POWER TECHNOLOGY a fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la demande de formation présentée par un salarié, et qu'en l'espèce, ce délai n'avait pas été respecté, de sorte que la demande de condamnation au paiement d'une allocation compensatrice de formation devait être rejetée ; qu'en accueillant cette demande sans répondre au moyen invoquant la méconnaissance du délai d'un mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.