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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-41.304

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2000
Numéro d'affaire
97-41.304

Résumé

Selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. En application de ces dispositions, l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial prévoit que le personnel saisonnier ayant travaillé pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité sans garantie de durée identique. Il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une telle clause, pendant plusieurs années de suite, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail est garantie pour la saison. Le fait que la clause ne prévoit pas de garantie de durée de la saison n'autorise pas l'employeur à modifier le contrat de travail, en imposant à un salarié travaillant à temps complet, un travail à temps partiel.

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis ; Vu l'article L. 122-3-15 du Code du travail, ensemble les articles 14 et 23 de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979 ; Attendu que Mme X... a travaillé au sein de l'association VVF depuis 1978 suivant contrats d'engagement saisonnier allant chaque année du mois de mars ou avril à septembre ou octobre, en qualité d'employée de bar, puis de réceptionniste, que par lettre du 4 mars 1994, l'association VVF lui adressait son contrat d'engagement saisonnier au titre de la saison 1994 prévoyant une embauche du 8 avril au 8 mai 1994 et du 20 juin au 4 septembre 1994 pour 20 heures par semaine, que par lettre du 1er avril 1994, Mme X... refusait ce poste de travail ; que le 8 avril, l'association lui proposait un nouveau contrat portant sur la même durée mais pour 39 heures hebdomadaires, dont 19 heures de ménage avec maintien de son indice et de sa rémunération ; qu'après un nouveau refus de la salariée en raison des modifications qui lui étaient imposées, l'employeur prenait acte de ce refus par lettre du 28 avril 1994 et l'informait de ce qu'il la considérait comme démissionnaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités liées à la rupture d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective tourisme social et familial, applicable en l'espèce, les entreprises relevant de la convention emploient deux catégories de personnel, celui dénommé permanent, sous contrat à durée indéterminée et le personnel dénommé saisonnier sous contrat d'une durée déterminée ; que cet article précise que l'activité touristique étant liée à la saisonnalité, il est d'usage constant, dans la branche, d'avoir recours au contrat saisonnier ; quelle qu'en soit la forme, la fréquence des renouvellements, un contrat saisonnier ne saurait, en aucun cas, être assimilé à un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en attestent les clauses de renouvellement ci-après ; que tout salarié engagé à temps complet ou partiel pour une durée de 1 mois à 10 mois est dénommé " salarié saisonnier " dans la mesure où l'activité est appelée à se renouveler chaque année à des périodes à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et des types d'accueil ; que, d'une part, l'activité de l'association VVF rentre dans la liste énumérée à l'article D. 121-2 du Code du travail (Centre de loisirs et de vacances), que Mme X... n'a jamais travaillé plus de dix mois chaque année au sein de l'association VVF, ses contrats étant approximativement de 6 mois, qu'elle n'occupait pas un emploi permanent mais saisonnier par opposition au personnel travaillant toute l'année, que les dispositions de la convention collective ne font que reprendre celles de l'article L. 122-3-15 du Code du travail et que les contrats successifs qui ont été conclus et qui rappelaient les termes de la convention collective étaient des contrats distincts ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalifier les contrats litigieux en un contrat à durée indéterminée, sauf à vider de tout son sens et de toute portée les dispositions de la convention collective relatives au renouvellement desdits contrats puisque s'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, celui-ci serait simplement suspendu pendant les périodes d'inactivité et n'aurait pas à l'évidence à faire l'objet d'un "renouvellement" ; que force est de constater d'autre part que l'employeur a en temps utile adressé à Mme X... une proposition de renouvellement de son contrat, que les dispositions de la convention collective ayant prévu un droit à renouvellement sans garantie de durée identique, l'employeur était parfaitement fondé à proposer un contrat à temps partiel pour seulement trois mois ; que Mme X... a refusé cette proposition, qu'il s'ensuit que l'employeur a parfaitement respecté les dispositions conventionnelles qui s'imposaient à lui et qu'il n'avait en aucun cas l'obligation, de procéder au licenciement de la salariée ; Attendu cependant que selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante ; qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante ; qu'en application de ces dispositions, l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial prévoit que le personnel saisonnier ayant travaillé pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité sans garantie de durée identique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que du fait des renouvellements intervenus sur le fondement de la clause précitée, pendant plusieurs années de suite, les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail était garantie pour la durée de la saison, et alors, d'autre part, que si la durée de la saison n'était pas garantie, l'employeur ne pouvait, sans modifier le contrat de travail, imposer à la salariée travaillant à temps complet , un travail à temps partiel, la cour d'appel, qui a méconnu la nature du contrat et le droit de la salariée de s'opposer à la modification unilatérale de son contrat de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.