Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.606

Arrêt du 1 février 1979Pourvoi n° 77-40.606

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Même si la détérioration des résultats d'exploitation n'est pas due à l'incapacité professionnelle d'un salarié, l'employeur trouve dans le résultat infructueux de sa gestion, un motif réel et sérieux de le licencier et de le remplacer.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique Vu l'article L 122-4 du Code du Travail,

Attendu que, après avoir employé Bressand comme vendeur, la société Sopave, qui exploite des magasins de vente au détail de vêtements, lui a confié la direction de celui d'Yvetot puis, le 1er août 1973, de celui de Mâcon ; qu'estimant sa gestion infructueuse, elle l'a licencié le 9 février 1976 et qu'il lui a demandé payement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que si Bressand n'avait pas, dans son nouveau poste, réalisé les "espoirs purement subjectifs" que son employeur avait mis en lui, son incapacité professionnelle n'était pas démontrée pour autant ; qu'il avait d'ailleurs donné satisfaction dans ses emplois antérieurs et que la Sopave elle-même reconnaissait que le magasin de Mâcon avait périclité sous la direction de son prédécesseur ;

Attendu cependant, que même si la détérioration des résultats n'était pas due à l'incapacité professionnelle de Bressand, la société avait dans le résultat infructueux de sa gestion un motif réel et sérieux de le licencier et de le remplacer ; D'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dijon, le 1er mars 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f816

Poursuivre la recherche