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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.844

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-16.844
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01350

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1350 F-D Pourvoi n° X 20-16.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-16.844 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [M], domicilié chez Mme [I] [N], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2020), M. [M] a été engagé le 16 novembre 1990 par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe au service transport. 2.

L'employeur applique la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970. 3.

Licencié le 11 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en revendiquant l'application de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol du 22 mai 1959.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale effectivement exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que l'activité de handling, consistant à acheminer des plateaux repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer le ravitaillement d'un avion, était marginale et accessoire, que l'activité de nettoyage était inexistante avant la rupture du contrat de travail de M. [M] et qu'il était impossible de déterminer les activités ayant généré l'essentiel du chiffre d'affaires ; qu'en affirmant cependant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, au regard des mentions inopérantes du Kbis de l'entreprise et de son site internet, évoquant plusieurs activités sans les hiérarchisées, qui ne permettaient pas de déterminer quelle était l'activité générant le plus de chiffre d'affaires ou employant le plus de salariés, ni donc quelle était l'activité principale effectivement exercée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1er convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; 2°/ que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien est applicable, outre les entreprises de transport aérien, au sein des sociétés ''dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue : - assistance administrative au sol et supervision ; - assistance passagers ; - assistance bagages ; - assistance fret et poste ; - assistance opérations en piste ; - assistance nettoyage et service de l'avion ; - assistance carburant et huile ; - assistance entretien en ligne de l'avion ; - assistance opérations aériennes et administration des équipages ; - assistance transport au sol ; - assistance service commissariat'' ; que l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile précise que l'assistance ''service commissariat'' comprend : la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, la préparation et la livraison du matériel et des denrées ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le code Naf 5629A, correspondant à une activité de fabrication de repas, était mentionné sur les fiches de paie des salariés de la société Servair, que l'activité de handling, consistant à acheminer des plateaux repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer le ravitaillement d'un avion, était marginale et accessoire, que l'activité de nettoyage était inexistante avant la rupture du contrat de travail de M. [M] et qu'il était impossible de déterminer les activités ayant généré l'essentiel du chiffre d'affaires ; dès lors, en affirmant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, au regard des mentions inopérantes du Kbis de l'entreprise et de son site internet, évoquant plusieurs activités sans les hiérarchisées, qui ne permettaient pas de déterminer que l'activité principale effectivement exercée de l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de cette convention collective, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail ; 3°/ que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en affirmant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au motif inopérant que le salarié démontrait que la société était adhérente de la chambre syndicale des entreprises d'assistance en escale, elle-même membre de la Fédération nationale de l'aviation marchande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1er convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. » Réponse de la Cour 5.

Après avoir relevé qu'entrent dans le champ d'application de la convention collective du personnel au sol du transport aérien les entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale, parmi lesquelles l'activité d'assistance service commissariat, comprenant le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, la préparation et la livraison du matériel et des denrées, la cour d'appel a constaté que la société reconnaissait exercer une activité principale de « catering » aérien, consistant en la confection de repas et de plateaux-repas pour les compagnies aériennes clientes, et accessoirement une activité de « handling », consistant en l'acheminement de ces plateaux-repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer l'avitaillement d'un avion et fait ressortir que ces activités relevaient de l'assistance services commissariat. 6.

La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens.