Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.506
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.506
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00589
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT de l'Association des familles du canton de La Grand-Combe et l'Union locale CGT d'Alès et de sa région ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, puis de demandes d'annulation du premier, puis du second tour des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulés les 5 et 19 février 2013 au sein de l'association Samdo des familles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ; Attendu que le jugement a condamné le syndicat CGT aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais ni dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 5 mai 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les demandeurs au pourvoi PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à voir annuler le protocole préélectoral et les élections qui ont eu lieu le 5 février 2014 dans le premier collège, et le 19 février 2014 dans le deuxième collège, d'avoir condamné le syndicat CGT à payer la somme de 1200 euros à l'association SAMDO et celle de 300 euros au syndicat FO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le syndicat CGT aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur le défaut d'affichage de l'information aux salariés : aux termes de l'article L. 2314-2 alinéa l du code du travail, l'employeur informe tous les 4 ans le personnel par affichage de l'organisation des élections ; ce document mentionne la date envisagée du premier tour, lequel doit se tenir au plus tard le 45ème jour suivant le jour de l'affichage ; il appartient à celui qui invoque une irrégularité d'en apporter la preuve ; il convient de remarquer que ce moyen ne figurait pas dans les déclarations faites au greffe en janvier, février et mars 2014 ; en l'espèce, l'association SAMDO verse au dossier une copie datée du 4 novembre 2013 du document qu'elle dit avoir affiché à l'intention du personnel, dans les locaux de l'entreprise ; elle verse aussi une copie de la lettre adressée le même jour à l'Inspection du travail dans laquelle elle fait mention de cet affichage ; elle justifie, ce qui n'est pas contesté, avoir le même jour, envoyé une invitation aux organisations syndicales en vue des négociations préalables à l'élection, ceci par lettre RAR ; l'affichage effectué à nouveau le 7 janvier en raison de la prolongation des mandats et du report des élections, convenus le 24 décembre, n'est pas quant à lui contesté ; la CGT, malgré l'obligation qui pèse sur elle, n'apporte pas le moindre début de preuve d'un défaut d'affichage qu'elle se contente d'affirmer; cependant, on ne peut que s'étonner qu'elle n'ait pas pris le soin de faire constater à l'époque le défaut d'affichage, ou de recueillir des témoignages en ce sens, ou de faire vérifier la situation par la déléguée syndicale, lorsque l'on connaît le climat conflictuel dans lequel ont immédiatement débuté les négociations ; en outre, force est de constater que ce défaut d'affichage n'a jamais été évoqué par la CGT jusqu'à ce que son conseil en fasse état dans ses écritures devant le tribunal en avril 2014 ; le défaut d'affichage n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu de rechercher si celui-ci aurait pu avoir une influence sur les élections ; en conséquence, ce moyen sera rejeté, la CGT n'apportant aucun justificatif à l'appui de sa prétention ; ALORS QUE dès lors que la contestation porte sur le respect des dispositions légales relatives à l'affichage prévues par l'article L. 2314-2 du code du travail, il appartient à l'employeur de justifier les avoir respectées ; que le tribunal a retenu d'une part que le syndicat CGT n'avait pas initialement contesté cet affichage et d'autre part qu'il lui appartenait de justifier de l'absence d'affichage ; qu'en statuant par des motifs inopérants tout en considérant que la charge de la preuve incombait au syndicat, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que le tribunal a retenu que « l'association SAMDO verse au dossier une copie datée du 4 novembre 2013 du document qu'elle dit avoir affiché à l'intention du personnel, dans les locaux de l'entreprise ; elle verse aussi une copie de la lettre adressée le même jour à l'Inspection du travail dans laquelle elle fait mention de cet affichage¿ » ; qu'en se fondant sur ces pièces alors qu'elles émanaient du seul employeur et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; Et AUX MOTIFS QUE, sur le défaut d'invitation des syndicats à la négociation : au terme de l'article L. 2314-3 du code du travail, "sont informées par voie d'affichage, de l'organisation des élections, et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné. "Les organisation syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invitées par courrier " ; en outre, en cas de renouvellement de l'institution, cette invitation doit être effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice ; en l'espèce, le mandat des délégués en exercice avait débuté le 3 décembre 2009, soit après le second tour des élections, et expirait donc le 3 décembre 2013 ; l'affichage effectué le 4 novembre 2013 l'a donc été dans le délai prescrit ; là encore, force est de constater que la CGT, malgré l'obligation qui pèse sur elle, n'apporte pas le moindre élément de preuve pour soutenir que l'affichage n'aurait pas eu lieu en novembre, alors qu'elle ne conteste pas celui de janvier ; surabondamment, il sera fait observer que les organisations syndicales et particulièrement la CGT, ont été convoquées le même jour, 4 novembre 2013, par lettre RAR, ce qui n'est pas contesté; en outre, la CGT a été présente dès la première réunion et est donc bien mal venue de soutenir qu'elle n'aurait pas été informée et invitée ; le défaut d'affichage en soi, même s'il était avéré, ce qui n'est pas le cas, ne peut suffire à entraîner la nullité du protocole ; la CGT n'a pas formulé de réserve relative à ce prétendu défaut d'affichage ni le 24 janvier 2014 dans son courrier émettant des réserves, ni dans ses 3 déclarations successives au greffe du tribunal, mais seulement par les conclusions de son conseil, en avril 2014, ce qui ne peut que corroborer l'absence de fondement de ce moyen ; le défaut d'invitation des organisations syndicales par voie d'affichage n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu de rechercher s'il aurait eu une influence sur les élections ; en conséquence, la CGT sera déboutée de ses prétentions sur ce point, comme étant particulièrement infondées ; ALORS QUE dès lors que la contestation porte sur le respect des dispositions légales relatives à l'affichage prévues par l'article L. 2314-3 du code du travail, il appartient à l'employeur de justifier les avoir respectées ; que le tribunal a retenu d'une part que le syndicat CGT n'avait pas initialement contesté cet affichage et d'autre part qu'il lui appartenait de justifier de l'absence d'affichage ; qu'en statuant par des motifs inopérants tout en considérant que la charge de la preuve incombait au syndicat, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour considérer que l'affichage avait effectué le 4 novembre 2013, le tribunal s'est fondé sur des pièces qui émanaient du seul employeur ; qu'en se fondant sur ces pièces, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; ALORS en outre QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire de l'absence de contestation ou du silence opposé par la partie adverse ; alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait invité les autres organisations syndicales par courrier, le tribunal a retenu qu'elles avaient été convoquées le même jour, 4 novembre 2013, par lettre RAR, « ce qui n'est pas contesté » ; qu'en statuant comme il l'a fait, en se fondant sur l'absence de contestation, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS enfin QUE le défaut d'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; que le tribunal a retenu « que le défaut d'affichage en soi, même s'il était avéré, ce qui n'est pas le cas, ne peut suffire à entraîner la nullité du protocole » ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les exposants sollicitaient l'annulation du protocole et des élections, le tribunal a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ; AUX MOTIFS encore QUE, sur la violation des règles concernant la double majorité d'adoption du protocole préélectoral : au terme de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, la validité du protocole est subordonnée à sa signature "par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles..." ; ce moyen soutenu devant le tribunal est le seul figurant aussi dans les 3 déclarations successives faites au greffe ; en l'espèce, il convient de souligner tout d'abord que le protocole élaboré en 2013 et début 2014 n'a pas modifié le nombre des collèges car dès 2009, l'association avait mis en place un processus électoral avec deux collèges ; d'ailleurs, la CGT ne se fonde plus sur une prétendue modification du nombre des collèges par l'employeur, dans le dernier état de ses prétentions écrites et orales à l'audience ; ensuite ce protocole ne fait qu'appliquer une disposition légale, l'article L. 2314-8, qui impose à l'employeur le principe de l'existence de 2 collèges, l'un comprenant les ouvriers et employés et l'autre les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (collège "cadres") ; cette obligation légale a pour objet de permettre la représentation des diverses catégories de personnel, et ce quand bien même une catégorie ne serait constituée que de deux personnes ; le fait pour l'associ…