Cour de cassation · Arrêt

Chambre mixte — pourvoi n° 80-90.841

Arrêt du 3 décembre 1982Pourvoi n° 80-90.841

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, s'étant opposé à la réintégration du salarié, Nédellec, directeur de l'usine, a été poursuivi et condamné pour entrave à l'exercice du droit syndical; que, devant la Cour d'appel, il a fait valoir que, par arrêt du 27 juin 1979, le Conseil d'Etat avait annulé le jugement du tribunal administratif et validé rétroactivement, par une décision désormais définitive, le licenciement litigieux.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Berthe, employé aux établissements Michelin, à Vannes, et délégué du personnel, a été licencié après annulation, par le ministre du travail, de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement; que, sur son recours, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement en date du 24 mai 1978, annulé la décision du ministre; que Berthe a sollicité sa réintégration dans l'entreprise le syndicat CFDT des Industries chimiques du Morbihan informant, en même temps, l'employeur de sa désignation en qualité de délégué syndical.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1980, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique de cassation :

Vu les articles L. 412-15 et L.461-2 du Code du travail dans leur rédaction antérieure aux lois n° 82-689 du 4 août 1982 et n° 82-915 du 28 octobre 1982.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Berthe, employé aux établissements Michelin, à Vannes, et délégué du personnel, a été licencié après annulation, par le ministre du travail, de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ; que, sur son recours, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement en date du 24 mai 1978, annulé la décision du ministre ; que Berthe a sollicité sa réintégration dans l'entreprise le syndicat CFDT des Industries chimiques du Morbihan informant, en même temps, l'employeur de sa désignation en qualité de délégué syndical ;

Attendu que, s'étant opposé à la réintégration du salarié, Nédellec, directeur de l'usine, a été poursuivi et condamné pour entrave à l'exercice du droit syndical ; que, devant la Cour d'appel, il a fait valoir que, par arrêt du 27 juin 1979, le Conseil d'Etat avait annulé le jugement du tribunal administratif et validé rétroactivement, par une décision désormais définitive, le licenciement litigieux ;

Attendu que, pour déclarer la prévention établie, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le recours exercé devant le Conseil d'Etat par ladite société n'avait aucun caractère suspensif et qu'en refusant de se plier à la décision du tribunal administratif immédiatement exécutoire, Nédellec avait transgressé les dispositions de la loi ;

Attendu, cependant qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que l'annulation, par le Conseil d'Etat, du jugement du tribunal administratif qui mettait à néant l'autorisation de licenciement a eu pour effet de restituer toute sa validité à cette autorisation, en vertu de laquelle le salarié avait été congédié ; qu'il en résulte que ledit salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de son licenciement, l'employeur ne saurait désormais se voir reprocher d'avoir refusé sa réintégration, tant à son poste de travail que dans ses prérogatives statutaires ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1980, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
60793b369ba5988459c3c4d9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793b369ba5988459c3c4d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1982.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.