Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2022, 20-84.029
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 04/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-84.029
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00007
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Résumé
N° Z 20-84.029 FS-D N° 00007 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________________…
Texte de la décision
N° Z 20-84.029 FS-D N° 00007 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 Le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, Mmes [BW] [ON] [L], [DF] [V], [MD] [A], [MC] [N], [I] [G], épouse [XF], [XG] [JO] [SD], [OO] [GY] [U], [ZT] [OP], [Y] [BY], [UR] [GZ], [MB] [C], épouse [E], MM. [S] [P], [R] [J], [S] [XD], [BZ] [T], [JN] [D], [ZU] [O], [X] [Z], [SC] [W], [JM] [W], [XE] [B], [HB] [DD], [HA] [US], [SB] [BX], [EL] [K], parties civiles, et l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 66 de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 19 juin 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2018, n° 13-88.632), les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société [2] du chef de travail dissimulé.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, Mmes [BW] [ON] [L], [DF] [V], [MD] [A], [MC] [N], [I] [G], épouse [XF], [XG] [JO] [SD], [OO] [GY] [U], [ZT] [OP], [Y] [BY], [UR] [GZ], [MB] [C], épouse [E], MM. [S] [P], [R] [J], [S] [XD], [BZ] [T], [JN] [D], [ZU] [O], [X] [Z], [SC] [W], [JM] [W], [XE] [B], [HB] [DD], [HA] [US], [SB] [BX], [EL] [K], les observations de la SCP Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [2], et les conclusions de M.
Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M.
Soulard, président, M.
Barbier, conseiller rapporteur, M.
Bonnal, Mme Ménotti, M.
Maziau, Mme Labrousse, MM.
Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM.
Violeau, Michon, conseillers référendaires, M.
Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.