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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1992, 90-85.366

Date
31/03/1992
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
90-85.366
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Attendu que l'arrêt est régulier en la forme; d REJETTE le pourvoi.
  • Faits: De la décision; que, pour le licenciement sans autorisation de la salariée, ils l'ont également déclaré coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel; qu'ils l'ont en revanche relaxé du chef de complicité du délit d'entrave résultant du défaut d'inscription de la salariée sur les listes électorales.
  • Portée: Que le seul fait de complicité visé dans les citations des parties civiles était le licenciement de la salariée; que Y. étant déjà, pour ce fait, poursuivi du chef d'entrave et ayant été déclaré coupable, les juges ne pouvaient prononcer une deuxième déclaration de culpabilité pour ce même fait en le qualifiant autrement.
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  • Portée: Attendu que, s'il est vrai que la circonstance que l'auteur du fait principal n'ait pas été poursuivi ne saurait exonérer le complice de sa responsabilité lorsque l'existence de ce fait est établie, la censure de la décision ayant mis Claude Y. hors de cause pour la complicité du délit d'entrave résultant du défaut d'inscription de la salariée sur les listes électorales des institutions représentatives du personnel de La Samaritaine n'est cependant pas encourue.
  • Portée: Attendu que les premiers juges ont relaxé Georges Z. de tous les chefs de prévention; que, dans les motifs de leur jugement, ils ont déclaré Claude Y. coupable du délit de marchandage en omettant de reprendre cette déclaration dans le dispositif de la décision; que, pour le licenciement sans autorisation de la salariée, ils l'ont également déclaré coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel; qu'ils l'ont en revanche relaxé du chef de complicité du délit d'entrave résultant du défaut d'inscription de la salariée sur les listes électorales.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA FEDERATION DES SERVICES CFDT, L'UNION DES SYNDICATS CFDT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre Georges Z... et Claude Y... des chefs de marchandage, entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, atteinte à la libre désignation et à l'exercice régulier des d fonctions des délégués du personnel, et de complicité de ces délits, n'a pas entièrement fait droit aux demandes des parties civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits que les grands magasins de la Samaritaine ont utilisé de 1982 à 1985 les services d'une démonstratrice, Jeanne X..., qu'ils considéraient comme la salariée d'un fournisseur, Claude Y..., fabricant de meubles, bien que son travail fût identique à celui des autres vendeuses du magasin ; que Jeanne X..., élue au comité d'entreprise des magasins de la Samaritaine et élue déléguée du personnel, a été licenciée en 1985 par Claude Y... sans autorisation de l'inspecteur du travail et que le chef du personnel de la Samaritaine l'a informée que ce licenciement entraînait la cessation de ses mandats ; qu'en conséquence, elle n'a pas été inscrite en septembre 1985 sur la liste des électeurs établie pour le renouvellement des représentants du personnel des grands magasins ; Attendu que, pour l'ensemble de ces faits, les parties civiles précitées ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel des chefs de marchandage, d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et d'atteinte à la libre désignation et à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, Georges Z..., président du conseil d'administration des grands magasins de la Samaritaine, et, du chef de complicité de ces délits, Claude Y... ; Attendu que les premiers juges ont relaxé Georges Z... de tous les chefs de prévention ; que, dans les motifs de leur jugement, ils ont déclaré Claude Y... coupable du délit de marchandage en omettant de reprendre cette déclaration dans le dispositif de la décision ; que, pour le licenciement sans autorisation de la salariée, ils l'ont également déclaré coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel ; qu'ils l'ont en revanche relaxé du chef de complicité du délit d'entrave résultant du défaut d'inscription de la salariée sur les listes électorales ; Attendu que, saisie par l'appel des parties d civiles, la juridiction du second degré, après avoir constaté le caractère définitif de la décision rendue sur l'action publique, a confirmé sur l'action civile la mise hors de cause de Georges Z... ainsi que, en ce qui concerne le défaut d'inscription sur les listes électorales, celle de Claude Y..., a déclaré réunis à l'encontre de ce dernier les éléments constitutifs du délit de marchandage et du délit d'entrave résultant du licenciement non autorisé et a confirmé le jugement en ses dispositions civiles ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-1, L. 152-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué s'est abstenu de prononcer la culpabilité du prévenu du chef du délit de marchandage poursuivi et n'a donc pas statué, de ce chef, sur les demandes des parties civiles demanderesses, après avoir relevé que c'est à bon droit que les premiers juges avaient retenu Claude Y..., à l'époque employeur en titre de Jeanne X..., dans les liens de la prévention en tant qu'auteur du délit marchandage, pour la période non couverte par la prescription, c'est-à-dire du 11 avril 1985 jusqu'à juillet 1985 ; "en ce que, en s'abstenant de se prononcer, de ce chef, dans son dispositif, et en rejetant comme non fondés tous autres chefs de demandes, fins et conclusions, les juges du fond ont ainsi procédé en contradiction avec les motifs susénoncés" ; Attendu que, saisie des seuls intérêts civils, la juridiction du second degré n'avait pas à déclarer Claude Y... coupable du délit de marchandage ; qu'elle n'était pas tenue de reprendre dans le dispositif de sa décision les motifs par lesquels elle caractérisait les éléments constitutifs de cette infraction, dès lors qu'elle précisait dans d'autres motifs que les demandes des parties civiles étaient recevables tant pour le délit de marchandage que pour le délit d'entrave ; qu'ayant, en outre, estimé dans ces motifs que le préjudice résultant de ces deux infractions avait été justement apprécié par le tribunal, c'est donc sans contradiction et en statuant sur toutes les demandes des parties civiles que, dans le d dispositif de l'arrêt faisant corps avec les motifs, elle a confirmé le montant des réparations prononcé par les premiers juges ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-1 et L. 153-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite constituée par le délit de marchandage qui lui était reproché, et a débouté les parties civiles demanderesses de leur demande de ce chef ; "aux motifs que le prévenu, pour écarter sa mise en cause, avait produit aux débats une délégation de pouvoir consentie par lui à Pierre A..., directeur des relations humaines des grands magasins de la Samaritaine, le 3 janvier 1985 ; que ce document mentionnait qu'à la suite de sa nomination en tant que président-directeur général, il confirmait la délégation de pouvoir donnée par son prédécesseur dans le cadre de ses responsabilités de directeur des relations humaines, notamment en ce qui concerne toutes les relations avec les partenaires sociaux et toutes mesures destinées à faire respecter et maintenir la discipline et la sécurité à l'intérieur de l'entreprise ; que Pierre A..., préposé de Georges Z..., avait, en sa qualité de directeur des relations humaines, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions du Code du travail ; que Georges Z... ayant procédé à une délégation de pouvoir régulière était, par ce fait, exonéré de la responsabilité encourue pour les infractions alléguées par les parties civiles ; qu'il ne pouvait, dès lors, lui être imputé une faute ouvrant droit à réparation pour lesdites parties civiles ; "alors que cette délégation de pouvoir ne couvrait expressément que la gestion du personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'à raison d'un montage juridique dissimulant la véritable situation de Jeanne X..., son employeur en titre était un fournisseur des grands magasins de La Samaritaine ; que cette opération, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, était une des conditions des relations d commerciales entre ce fournisseur et La Samaritaine ; qu'elle était donc exclue des pouvoirs délégués au directeur des relations humaines de ces magasins ; qu'en relaxant néanmoins le prévenu des fins de la poursuite, de ce chef, et en déboutant les parties civiles demanderesses de leur droit à réparation, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement ; "alors, en outre, que dans leurs conclusions demeurées sur ce point sans réponse, les organisations demanderesses faisaient valoir qu'il résultait de l'acte de délégation dont se prévalait le prévenu qu'il constituait une simple confirmation d'une délégation de pouvoir antérieurement consentie par le précédent directeur général de la société, lui-même poursuivi du chef de marchandage de main d'oeuvre en raison des conditions d'emploi de certains autres démonstrateurs, avait fait l'objet d'une condamnation définitive, de ce chef, sans avoir jamais invoqué une quelconque délégation de pouvoir ; qu'il en résultait, à tout le moins, une incertitude quant à l'appréhension de l'étendue exacte des pouvoirs délégués au directeur des relations humaines" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef des entraves poursuivies à la libre désignation des délégués du personnel, à l'exercice régulier de leurs fonctions et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, et a débouté les parties civiles demanderesses de leur droit à réparation, à cet égard ; "aux motifs que Georges Z... avait procédé à une délégation de pouvoir régulière et était, par ce fait, exonéré de la responsabilité encourue pour les infractions alléguées par les parties civiles ; "et aux motifs, adoptés, qu'il n'est pas établi qu'il ait joué un rôle personnel dans les faits incriminés ; "alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles demanderesses faisaient valoir avoir communiqué, le 24 septembre 1985, une lettre d'un contrôleur du travail confirmant n'avoir été saisi d d'aucune demande d'autorisation de licenciement concernant Mme X..., à Z..., et l'avoir mis en demeure de faire cesser cette situation à la fois délictueuse et gravement préjudiciable à Mme X... en lui restituant un emploi de vendeuse-démonstratrice aux magasins, et à ce que cessent toutes entraves à l'exercice par celle-ci de ses fonctions de délégué du personnel, et n'avoir reçu aucune réponse à cette lettre ; qu'il s'en déduisait que Z... avait eu ainsi connaissance des faits fautifs reprochés et y avait donc participé ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des parties civiles demanderesses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer, en ce qui concerne les intérêts civils, la mise hors de cause de Georges Z... tant pour le délit de marchandage que pour le délit d'entrave, la juridiction du second degré énonce notamment que le prévenu avait délégué ses pouvoirs en matière de gestion du personnel au directeur des relations humaines, lequel rédigeait les correspondances concernant les démonstratrices et qu'il n'est pas établi que le prévenu ait joué un rôle personnel dans les faits poursuivis ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, les conclusions d'appel des parties civiles ne tirant aucune conséquence juridique de l'existence d'une lettre visée dans leur exposé des faits, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer à cet égard ; Que, d'autre part, les moyens, qui pour le surplus, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des éléments de fait dont ils ont tiré la conviction que le prévenu n'avait pas participé aux faits reprochés, ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude Y... de l'infraction d'entrave à la libre d désignation des délégués du personnel, à l'exercice régulier des fonctions de d…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
31/03/1992
Numéro d'affaire
90-85.366
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA FEDERATION DES SERVICES CFDT, L'UNION DES SYNDICATS CFDT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre Georges Z... et Claude Y... des chefs de marchandage, entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, atteinte à la libre désignation et à l'exercice régulier des d fonctions des délégués du personnel, et…