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Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 21-85.579

Publié aux Lettres de chambre Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsTravail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
29/11/2022
Numéro d'affaire
21-85.579
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01458

Résumé

Il se déduit de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que seules sont réputées agricoles les activités de culture marine et les activités exercées par un aquaculteur qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les prestations de restauration développées par les co-gérants d'une entreprise d'ostréiculture qui procèdent à la revente habituelle, d'une part, de poissons de mer, d'autre part, d'huîtres et coquillages achetés auprès d'autres producteurs, ne peuvent être regardées comme ayant pour support leur exploitation. Elles ne peuvent non plus être considérées comme ayant une nature agricole, au regard du texte susvisé et de l'article L. 911-1 du code précité, dès lors que l'importance des moyens qui leur ont été consacrés, la fréquence et le montant des achats pour revendre qu'elles ont nécessités, dépourvus de tout lien avec l'activité de production et leur prédominance sur celle-ci, d'un point de vue économique, ne permettent pas de les considérer comme le prolongement de l'activité de production ostréicole. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité les gérants d'une entreprise ostréicole ayant développé une telle activité de restauration, dès lors que ces derniers n'ont pas sollicité leur inscription au registre du commerce et des sociétés à raison de celle-ci

Texte de la décision

N° E 21-85.579 F-D N° 01458 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 Mme [Y] [U] et M. [F] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2021, qui, pour travail dissimulé, l'une et l'autre, et le second, en outre, pour infractions à la réglementation sur la pêche, les a condamnés chacun à 6 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M.

Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y] [U] et de M. [F] [T], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et les conclusions de M.

Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Mme [Y] [U] et son époux, M. [F] [T], sont co-gérants de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (ci-après EARL) le Routioutiou, immatriculée au registre du commerce et des sociétés en 2006, au titre d'une activité d'ostréiculture, qui relève du régime de la mutualité sociale agricole. 3.

L'entreprise a développé, sur le site de l'exploitation, des prestations de dégustation. 4.

À l'initiative de divers services, deux opérations de contrôle ont été opérées les 13 et 18 août 2017 sur les lieux dédiés à cette activité. 5.

Mme [U] et M. [T] ont été poursuivis, le second pour infractions à la législation sur la pêche maritime, l'un et l'autre pour travail dissimulé par dissimulation de trois salariés et d'activité entre le 15 janvier 2014 et le 31 décembre 2017. 6.

Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal correctionnel a prononcé des relaxes partielles et a déclaré les prévenus coupables de travail dissimulé, par dissimulation de deux salariés et d'activité, du 1er janvier au 31 décembre 2017.