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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-87.712

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimTravail dissimuléInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
23/01/2018
Numéro d'affaire
16-87.712
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03448

Résumé

N° V 16-87.712 F-D N° 3448 ND 23 JANVIER 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________________…

Texte de la décision

N° V 16-87.712 F-D N° 3448 ND 23 JANVIER 2018 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M.

Joël X..., M.

Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2016, qui, pour travail dissimulé par dissimulation de l'activité d'entreprise de travail temporaire et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et une mesure de confiscation, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a prononcé à leur encontre cinq ans d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou contrôler une entreprise de travail temporaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure qu'un contrôle opéré par l'inspection du travail, en juillet et en novembre 2011 au siège de l'entreprise SNC Distillerie X... à [...] , dont l'objet social était la distillation d'alcool, le négoce de jus de raisin et d'alcool, ainsi que des prestations de service agricoles et la location immobilière, a révélé que cette société avait fait appel successivement à plusieurs entreprises roumaines de travail temporaire, pour introduire en France des travailleurs étrangers qu'elle mettait à la disposition d'exploitations viticoles ou industrielles, dans le cadre de contrats de prestation de services ou de contrats de mandataire commercial ; que le procès-verbal de l'inspection du travail a été adressé au procureur de la République qui a fait diligenter une enquête, à l'issue de laquelle MM.

Joël et Claude X..., cogérants de la société précitée, ont été cités devant le tribunal correctionnel notamment des chefs susvisés ; que les juges du premier degré ont retenu leur culpabilité ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République et la Mutualité sociale agricole des Charentes sur le dispositif civil ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1251-2, L. 8221-1,1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-3, du code du travail, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM.

Joël X... et Claude X... coupables de travail dissimulé par dissimulation de l'activité d'entreprise de travail temporaire et de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que M.

Joël X... est cogérant avec son fils Claude de la SNC Distillerie X... qui a pour objet social la distillation d'alcool, le négoce de jus de raisin et d'alcool, des prestations de services agricoles et la location immobilière ; que dans le cadre de ces activités l'enquête a établi que M.

Joël X... a fait appel depuis 2009 et jusqu'en juin 2014 à des entreprises de travail temporaire roumaines pour introduire en France des travailleurs roumains qui ont été mis à disposition d'exploitations agricoles ou industrielles soit dans le cadre de contrats qualifiés de prestations de services, afin que ces travailleurs effectuent des travaux de taille du tirage de bois, d'attachage et de relevage de vigne, soit dans le cadre de contrats qualifiés par l'intéressé de mandataire commercial, afin que ces mêmes travailleurs effectuent des travaux de manutention ou de récolte de pommes de terre ; que le rapport du service agricole de l'inspection du travail à l'origine de la procédure et l'enquête diligentée ont permis d'établir que dans les deux cadres précités la SNC Distillerie X... hébergeait les travailleurs roumains dans des maisons mobiles installées dans l'enceinte de l'entreprise ou dans des gîtes loués à proximité des entreprises utilisatrices ; qu'en outre dans le cadre des activités qualifiées de prestation de services, la SNC Distillerie X... mettait les travailleurs à disposition des exploitations agricoles et facturait ensuite à ces dernières lesdites prestations de services qui étaient établies non sur la base d'un forfait mais au prorata du nombre d'heures effectuées par chacun des travailleurs, ce qui en tout état de cause ne correspond pas à une véritable prestation de service ; qu'il convient par ailleurs de relever que la SNC Distillerie X... , qui n'est pas déclarée comme étant une entreprise de travail temporaire, dans ce même cadre d'activité dite de prestation de service avait conclu des contrats avec des exploitants agricoles et vinicoles qui portaient sur la mise à disposition de personnes n'ayant aucun savoir-faire spécifique où aucune technicité particulière par rapport aux salariés des exploitations ; que l'enquête ayant en effet permis de mettre en évidence que les travailleurs roumains étaient employés comme de simples ouvriers viticoles et que leur travail ne nécessitait pas compétences spéciales ; qu'enfin il ressortait des constatations et des auditions que lesdits travailleurs se trouvaient sous la subordination des exploitants agricoles ou vinicoles et que les responsables des exploitations reconnaissaient avoir eu recours à la SNC Distillerie X... dans le seul but d'obtenir de la main-d'oeuvre sans qualification spécifique ; que pour ce qui concerne l'activité présentée par les prévenus comme étant celle de mandataire commercial, il convient de relever qu'en application de l'article L.134-1 du code du commerce, elle ne peut concerner que la vente, l'achat, la location de produits ou de prestations de service ne peut en aucun cas concerner la mise à disposition de travailleurs temporaires ; qu'en outre, il convient de souligner que cette activité nécessite une inscription au registre du commerce, ce qui n'était pas le cas pour la SNC Distillerie X... , cette dernière ni aucun de ses gérants n'ayant fait une déclaration en ce sens à un quelconque organisme ; qu'ainsi il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité de la SNC Distillerie X... consistant à mettre à disposition dans les circonstances ci-dessus décrites des travailleurs s'analyse en réalité comme étant une activité dissimulée entreprise de travail temporaire et ce, alors que MM.

Joël et Claude X..., cogérants de la SNC Distillerie X... n'étaient nullement habilités à exercer cette activité au demeurant totalement étrangère à l'objet social de la SNC Distillerie X... et que par ailleurs cette activité n'a fait l'objet d'aucune inscription au registre du commerce et des sociétés ni à aucun organisme de protection sociale ; que deux poursuivis pour les délits d'exercice d'une activité d'entrepreneur de travail temporaire sans déclaration préalable et d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de l'activité d'entreprise de travail temporaire, il convient de relever que ces deux préventions visent à sanctionner la violation d'une seule valeur sociale pénalement protégée et que par conséquent, en présence d'un concours idéal d'infraction, il ne peut être retenu que la qualification qui fait encourir la peine la plus élevée, en l'espèce celle prévue pour le délit d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de l'activité d'entreprise de travail temporaire ; que c'est pourquoi MM.

Joël et Claude X... seront finalement déclarés coupables du seul délit d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, en l'espèce l'activité d'entreprise de travail temporaire ; "et aux motifs non contraires qu'il résulte de la procédure que M.

Joël X... est co-gérant avec son fils Claude de la SNC Distillerie X... , laquelle a pour activité la distillation d'alcool, le négoce de jus de raison et alcool, des prestations de services agricoles et la location ; que dans le cadre de cette activité, M.

Joël X... a fait appel depuis 2009 à des entreprises de travail temporaire roumaines pour introduire en France- des travailleurs roumains qu'il a mis à disposition d'exploitations agricoles ou industrielles soit dans le cadre de contrats qualifiés de prestations de services afin que ces travailleurs effectuent des travaux de taille, de tirage de bois, d'attachage et de relevage de vignes soit dans le cadre de contrats de mandataire commercial afin notamment d'effectuer des travaux de manutention ou de procéder à la récolte de pommes de terre ; que le rapport de l'Inspection du travail et l'enquête réalisée par les militaires de la gendarmerie ont permis d'établir que dans tous les cas, la SNC Distillerie X... hébergeait les travailleurs dans des mobil homes installés dans l'enceinte de l'entreprise ou dans des gîtes loués à proximité des entreprises utilisatrices ; que dans le cadre des prestations de services, la SNC Distillerie X... mettait les travailleurs à disposition des exploitations agricoles et facturait ensuite à ces dernières les "prestations de services" qui étaient établies non sur la base d'un forfait mais en fonction du nombre d'heures effectuées, ce qui ne correspond pas à une véritable prestation de service ; que, de plus, les contrats conclus entre les exploitations agricoles et la SNC X..., qui n'est pas une entreprise de travail temporaire, portaient sur la mise à disposition de personnes n'ayant aucun savoir-faire spécifique par rapport aux salariés des exploitations agricoles ou vinicoles ; qu'en effet, il apparaît que les travailleurs roumains étaient employés comme ouvriers viticoles, tailleurs de vigne ou tireurs de bois et que les prestations réalisées par ces travailleurs ne demandaient pas de savoir-faire ou de technicité particulière, ces derniers se trouvant en outre sous la subordination des exploitations agricoles ou vinicoles ; qu'il résulte d'ailleurs de l'audition des gérants des exploitations agricoles que ceux-ci ont fait appel à la SNC Distillerie X... afin d'obtenir de la main d'oeuvre, sans que les salariés disposent d'un savoir-faire particulier ; que s'agissant des contrats de mandataire commercial, il convient de relever que l'activité d'agent commercial définie par l'article L. 134-1 du code de commerce doit concerner la vente, l'achat, la location de produits ou prestations de service et que cette activité ne peut concerner la mise à disposition de travailleurs temporaires ; que de plus, cette activité d'agent commercial doit être obligatoirement immatriculée au registre du commerce, ce qui n'était pas le cas de la SNC Distillerie X... et n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux ; que cette activité de la Z...

B...

X... consistant à mettre à disposition de la main d'oeuvre étrangère s'analyse en réalité en activité d'agence d'intérim alors que M.