Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-86.973
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 23/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-86.973
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03285
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Résumé
N° S 16-86.973 F-D N° 3285 VD1 23 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…
Texte de la décision
N° S 16-86.973 F-D N° 3285 VD1 23 JANVIER 2018 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
Alberto X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2016, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
Talabardon, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M.
X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé pour avoir, en sa qualité de président de la société Vériferme, exploitant une entreprise de plâtrerie, employé, sous le couvert d'une sous-traitance avec la société de droit portugais Tempo indeterminado qui les mettait à sa disposition, quinze salariés détachés, sans procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche et leur remettre un bulletin de paie ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits et condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros ; que le prévenu, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1262-1, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4 L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M.
Alberto X... coupable de travail dissimulé, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et au versement d'une amende de 10 000 euros, l'a condamné à payer à l'Urssaf d'Auvergne la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamné à payer à l'Union Syndicale de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt et l'a condamné à payer à la Fédération du Bâtiment et des travaux publics du Puy de Dôme la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que dans ses conclusions M.
X... sollicite sa relaxe et le déboutement des parties civiles ; qu'il fait valoir que les éléments propres à sa culpabilité ne sont pas réunis : - il ne peut être retenu de subordination juridique car les salariés de Tempo Indeterminado n'ont pas travaillé sous la subordination juridique de Veriferme et le fait qu'il a été dirigeant des deux sociétés n'implique nullement qu'il avait un pouvoir de direction sur les salariés portugais ; - la société Veriferme disposait des formulaires A1 conformes lui permettant d'avoir recours au détachement de salariés de la société Tempo Interminado ; - la société Tempo Indeterminado n'est pas sous la subordination de Vériferme et le montant de son chiffre d'affaires est indépendant du travail dissimulé ; que la cour constate cependant, comme le premier juge, que les critères de la sous-traitance ne sont pas remplies en effet, si le chiffre d'affaires réalisé par Tempo Indeterminado en France n'a pas d'incidence sur la qualification de l'infraction, il résulte de la procédure que sur le chantier de rénovation de la poste à Clermont-Ferrand les critères de licéité de la sous-traitance ne sont pas réunis en effet : - les salariés de Tempo Inderminado étaient sous les ordres du chef de chantier de Veriferme, le chef de chantier de Tempo n'étant présent que par intermittence, et pleinement intégré aux équipes de Vériferme et à son planning ; - les matériaux et matériels utilisés sur le chantier par les salariés de Tempo Indeterminado sont fournis par Veriferme, seul quelques équipements de protection individuelle sont procurés par Indeterminado ; - les salariés de Tempo Indeterminado n'apportent pas sur le chantier une compétence particulière distincte des autres salariés travaillant sur les chantiers mais apparaissent comme de simples exécutant : que par ailleurs, il ressort des investigations que certains salariés ont été recrutés par Tempo Indeterminado dans le but d'être détachés en France et que le maître de l'ouvrage ignorait l'activité de salariés de cette entreprise sur son chantier ; qu'ainsi, l'absence de sous-traitance est établie et M.
X... ne peut soutenir qu'il ne possédait pas de pouvoir de direction sur la salariés de Tempo Indeterminado, entreprise écran, qui lui a permis d'omettre de déclarer les salariés auprès des services de l'Urssaf et de ne pas établir de bulletins de salaires ; que la possession de formulaires A1 conformes ne pouvant être considéré comme l'exonérant de ses obligations car elle n'est qu'un élément visant à dissimuler la situation juridique réelle de ces salariés ; que par ailleurs, la présence de six salariés sur le territoire français depuis plus de vingt-quatre mois fait preuve de ce que M.
X... ne s'est en rien préoccupé de la législation applicable ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ; que la cour considère que ces actes, recours à une fausse sous-traintance, ont manifestement pour but de réaliser des économies sur la masse salariale ce que M.
X... évoque en parlant de « gagner en souplesse et obtenir des chantiers » ce qui, dans les faits, comme l'a noté la Dirrecte, « induit des distorsions dans la concurrence avec des entreprises du secteur qui respectent la réglementation » et principalement, au préjudice des salariés embauchés dans ces conditions qui n'ont pas bénéficié des conditions légales protectrices, doivent être rigoureusement sanctionnés, et, infirmant le jugement entrepris, condamne M.
X..., qui, au moyen d'une fausse sous-traitance, a mis en place un système lui permettant de contourner la législation sur le travail au profit de l'entreprise qu'il gérait et s'est, consciemment placé hors la loi aux fins d'en tirer les bénéfices illicites, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 10 000 euros d'amende ; "1°) alors que le délit de travail dissimulé suppose l'existence d'un lien de subordination entre le prévenu et les prétendus salariés ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M.
X... du chef de travail dissimulé, que les salariés de la société X... étaient sous les ordres du chef de chantier de la société Vériferme, qu'ils utilisaient des matériaux fournis par cette dernière et qu'il n'apportaient sur le chantier aucune compétence particulière et alors qu'elle constatait elle-même que les salariés de la société Tempo Inderminado avaient leur propre chef de chantier, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'existence d'un lien de subordination entre la société Vériferme et les salariés de la société Tempo Indeterminado et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante ; qu'en jugeant qu'en l'absence de sous-traitance « M.
X...