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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2025, 23-80.827

Date
19/03/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-80.827
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a perçu à ce titre une indemnité non imposable de 738 749 euros.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 25 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
  • Réponse: Vu l'article 593 du code de procédure pénale.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Portée: Ils observent que, sur ce dernier point, en le supposant exact pour les besoins du raisonnement, d'une part, M. [T] n'a jamais saisi la juridiction prud'homale de cette question depuis plus de dix ans, qu'il a conservé les sommes issues de cette transaction qu'il a essayé de dissimuler aux yeux de l'administration fiscale sous la forme d'un prêt consenti par son employeur et qu'il n'a jamais fait la moindre démarche amiable ou judiciaire pour restituer ces sommes ou contester la validité de cette convention.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 25 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

Texte de la décision

N° F 23-80.827 F-D N° 00356 GM 19 MARS 2025 CASSATION M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025 M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2023, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M. [O] [T], manager général du club de football du [2] de [Localité 1], a quitté ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Il a perçu à ce titre une indemnité non imposable de 738 749 euros. 3.

Après la conclusion d'un protocole transactionnel, il lui a été versé en supplément une somme de 430 873 euros bruts à titre d'indemnité transactionnelle. 4.

L'administration fiscale a déposé plainte entre les mains du procureur de la République contre M. [T], lui reprochant d'avoir omis de déclarer la somme de 400 000 euros, correspondant à hauteur de 300 000 euros à l'indemnité transactionnelle, et d'avoir organisé son insolvabilité. 5.

M. [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour s'être, en 2011, 2012 et 2013, frauduleusement soustrait au paiement des impôts sur le revenu, en organisant son insolvabilité et en mettant obstacle au recouvrement de l'impôt ainsi que pour s'être, sur la même période, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, en minorant la déclaration d'ensemble des revenus souscrite. 6.

Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal correctionnel l'a retenu dans les liens de la prévention, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. 7.

M. [T] a relevé appel de la décision, le ministère public et l'administration fiscale formant appel incident.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
23-80.827
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00356
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] [T], manager général du club de football du [2] de [Localité 1], a quitté ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il a perçu à ce titre une indemnité non imposable de 738 749 euros. 3. Après la conclusion d'un protocole transactionnel, il lui a été versé en supplément une somme de 430 873 euros bruts à titre d'indemnité transactionnelle. 4. L'administration fiscale a déposé plainte entre les mains du procureur de la République contre M. [T], lui reprochant d'avoir omis de déclarer la somme de 400 000 euros, correspondant à hauteur de 300 000 euros à l'indemnité transactionnelle, et d'avoir organisé son insolvabilité. 5. M. [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour s'être, en 2011, 2012 et 2013, frauduleusement soustrait au paiement des impôts sur le revenu, en…