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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1988, 86-91.707

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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCDD / intérimInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
19/01/1988
Numéro d'affaire
86-91.707
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COSSA et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Louis, - B... Bernard, - Z... Bernadette, épouse B..., - LA SOCIETE SOGEMA, - LA SOCIETE LES CIMENTS FRANCAIS, contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 janvier 1986, qui a condamné, le premier, des chefs d'infractions au Code du travail et complicité et d'homicide involontaire à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le deuxième et la troisième des chefs d'homicide involontaire, d'infractions au Code du travail et complici…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COSSA et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y...

Louis, - B...

Bernard, - Z...

Bernadette, épouse B..., - LA SOCIETE SOGEMA, - LA SOCIETE LES CIMENTS FRANCAIS, contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 janvier 1986, qui a condamné, le premier, des chefs d'infractions au Code du travail et complicité et d'homicide involontaire à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le deuxième et la troisième des chefs d'homicide involontaire, d'infractions au Code du travail et complicité, respectivement à six mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 et 5 000 francs d'amende, et tous deux à une interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pendant trois ans, qui a mis X...

Henri hors de cause, déclaré les sociétés MAINTER, SOGEMA et les CIMENTS FRANCAIS civilement responsables, et qui a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi de la société Sogema : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les pourvois de Y...

Louis, B...

Bernard et Z...

Bernadette épouse B..., de la société des Ciments Français : Sur les faits : Attendu qu'il appert du jugement ainsi que de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de l'inspection du travail que le 11 septembre 1979, Paul C..., employé de l'entreprise de travail temporaire Mainter qui avait été mis à la disposition de la société Sogema par un contrat de prestation de services pour une mission de nettoyage dans les locaux de l'usine des Ciments Français à Beaucaire, et qui avait été chargé de nettoyer le sol de la galerie aérienne d'un transporteur à bande servant à l'acheminement des pierres d'un concasseur aux ateliers de fabrication de ladite usine, a été découvert décédé, le bras droit et la tête engagés entre le rouleau de soutien inférieur et le tapis de ce transporteur ; Qu'à la suite de ces faits, B...

Bernard et Z...

Bernadette épouse B..., dirigeants des SARL Sogema et Mainter, ainsi que Y..., directeur de la cimenterie de Beaucaire, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sur le fondement, notamment, des articles L. 233-1, R. 233-3, R. 233-11, L. 124-1, L. 125-1, L. 125-3 du Code du travail, des dispositions du décret 77-1321 du 29 novembre 1977, et des articles 59, 60 et 319 du Code pénal, tandis que les sociétés Sogema, Mainter et Ciments Français ont été citées en qualité de civilement responsables ; Au fond : Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Y... et la société des Ciments Français et pris de la violation des articles 60 et 319 du Code pénal, 4, 5, 6, 10 et 20 du décret du 29 novembre 1977, L. 233-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., directeur des cimenteries, coupable de complicité de violation des dispositions de l'article 10 du décret du 29 novembre 1977, coupable de violation des dispositions des articles 4, 5, 6 et 20 dudit décret et de l'article L. 233-1 du Code du travail, et coupable d'homicide involontaire sur la personne de M.

C..., ouvrier d'une entreprise extérieure assurant le nettoyage de la cimenterie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a dit recevable la constitution civile de la veuve de la victime, et a déclaré la société des Ciments Français civilement responsable de Y... ; "aux motifs que M.

C... travaillait dans un lieu isolé ; que c'est M.

A... chef du secteur concassage de la société des Ciments Français qui l'avait placé à son poste de travail ; que Y... qui avait la responsabilité de l'organisation s'est bien rendu complice de la violation de l'article 10 du décret du 29 novembre 1977 ; "qu'il n'a pas respecté non plus les dispositions contraignantes des articles 4, 5, 6 et 20 de ce décret ; qu'il devait y avoir concertation entre l'entreprise intervenante et l'entreprise utilisatrice ; qu'il existait une convention en date du 7 mars 1979 trop générale pour répondre aux exigences légales ; que vainement Y... invoque la communication à son cocontractant du règlement de sécurité intérieure des Ciments Français alors que celui-ci prévoit justement en son article 11-1 l'interdiction d'exécuter un travail près d'une machine en mouvement ou pouvant se mettre en mouvement sans une instruction écrite du service de l'usine qui donne les consignes ; "que, au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail, il ne s'agit pas de rechercher si le transporteur fonctionnait dans les meilleurs conditions de sécurité, mais si ces conditions de sécurité étaient suffisantes lorsque une opération de nettoyage était en cours à proximité ; qu'éclate alors la faute majeure qui a consisté à laisser s'exécuter ce nettoyage sans qu'aucune autre mesure de sécurité n'ait été prise, en laissant se dérouler la bande transporteuse et ce sans concertation entre celui qui mettait l'appareil en mouvement et celui qui supervisait l'opération de nettoyage ; qu'il importe peu en définitive que les services officiels de surveillance n'aient jamais fait de remarque sur le fonctionnement de l'installation ; "que l'ensemble de ces infractions a contribué à l'accident et que le prévenu s'est bien rendu coupable d'homicide par imprudence ; "alors d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 29 novembre 1977 que c'est au chef de l'entreprise intervenante qu'il appartient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément ; que l'arrêt attaqué qui ne relève à la charge de Y... aucune faute personnelle au regard de ce texte ni aucun fait d'aide ou d'assistance de l'employeur de M.

C..., et qui notamment ne relève pas que M.

A... aurait agi sur l'ordre de Y..., ne pouvait légalement déclarer ce dernier coupable de complicité de violation aux dispositions de l'article 10 du décret du 29 novembre 1977 ni coupable, de ce chef, d'homicide involontaire ; "alors d'autre part que, en se bornant à affirmer que la convention du 7 mars 1979 était trop générale pour satisfaire aux exigences légales sans préciser sur quels points elle aurait été insuffisante, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé à l'encontre de Y... une insuffisance de la concertation dont il constate par ailleurs qu'elle avait comporté la communication par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise intervenante du règlement de sécurité intérieur et des consignes annexées, ni par conséquent une violation des dispositions du décret du 29 novembre 1977, ni de ce chef le délit d'homicide involontaire ; "alors au surplus que, dès lors que le règlement de sécurité intérieur qui prévoit une interdiction de travailler près d'une machine en mouvement ou pouvant se mettre en mouvement sans une instruction écrite du service de l'usine qui donne les consignes a été communiqué par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise intervenante, la transgression de cette interdiction par l'entreprise intervenante ne peut engager que la responsabilité pénale de son dirigeant ; "alors enfin que, l'arrêt attaqué, qui s'est refusé à rechercher si le transporteur fonctionnait généralement dans des conditions de sécurité, non sans relever au demeurant que les services officiels de surveillance n'avaient jamais fait de remarque sur le fonctionnement de l'installation, n'a pas davantage caractérisé une violation de l'article L. 233-1 du Code du travail, ni de ce chef le délit d'homicide involontaire, en affirmant qu'il y aurait eu une "faute majeure" au regard de ce texte, consistant "à laisser s'exécuter ce nettoyage sans qu'aucune autre mesure de sécurité n'ait été prise", cette affirmation étant manifestement en contradiction avec le précédent motif de l'arrêt qui relève que le règlement de sécurité intérieur posait en son article 11-1 le principe d'une interdiction d'exécuter "sans instruction écrite" un travail à proximité d'une machine pouvant se mettre en mouvement" ; Attendu que Y... a été poursuivi pour avoir fait exécuter, dans les locaux de son usine, des travaux de nettoyage par la société Sogema, alors que la somme des durées de travail des divers salariés de cette entreprise intervenante devait excéder quatre cents heures pour une période au moins égale à un an, sans que les opérations prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret 77-1321 du 29 novembre 1977, texte qui fixe les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, aient fait l'objet d'un procès-verbal détaillé, signé des deux parties, définissant les mesures prises ou à prendre par chacunes d'elles et constatant leur accord, en méconnaissance de l'article 20 dudit décret ; que Y... a encore été poursuivi pour s'être rendu complice du délit d'emploi d'un salarié dans un lieu isolé, délit prévu par l'article 10 du même décret et imputé à Bernard B... ; qu'il a été enfin reproché au prévenu d'avoir omis d'aménager son établissement de manière à garantir la sécurité des travailleurs, d'avoir omis de tenir ses machines, appareils de transmission, outils et engins dans les meilleures conditions possibles de sécurité, en infraction aux dispositions des articles L. 233-1, R. 233-3 et R. 233-11 du Code du travail, et d'avoir par imprudence, négligence ou inobservation des réglements, involontairement causé la mort de C... ; Attendu que pour dire ces chefs de prévention établis et déclarer la société des Ciments Français civilement responsable, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, énonce que Y..., directeur de l'usine de Beaucaire et responsable de l'organisation de cette entreprise, s'est rendu coupable de complicité de l'infraction définie par l'article 10 du décret du 29 novembre 1977, dès lors que A..., chef du secteur "concassage" des Ciments Français, a seul décidé de l'attribution à C... de son poste de travail le jour de l'accident ; Attendu que la cour d'appel ajoute que Y... n'a pas respecté les dispositions des articles 4, 5, 6 et 20 du décret du 29 novembre 1977, aucune concertation suffisante n'étant intervenue entre les entreprises utilisatrice et intervenante quant aux mesures de sécurité à prendre en application de ces textes ; que ladite Cour observe à cet égard que si une convention a été signée entre la société des Ciments Français à Beaucaire et la SARL Sogema le 7 mars 1979, cet accord qui traitait de travaux désignés sous l'appellation de "divers nettoyages", était trop général pour satisfaire aux exigences réglementaires ; que les juges relèvent à ce propos que selon l'inspection du travail, le procès-verbal en cause ne contenait aucune indication précise quant à la nature des travaux devant être effectués par l'entreprise intervenante, aux zones d'intervention et au repérage des risques existant dans chacune de ces zones, aux mesures effectivement arrêtées par chaque entreprise, ou à la date de visite des lieux ; qu'ils exposent que Y... ne saurait valablement, au regard du décret susvisé, invoquer pour sa défense la seule communication à la Sogema du règlement intérieur des Ciments Français et des consignes contenues dans ce document ; Attendu que la cour d'appel énonce en outre que la responsabilité pénale de Y... est aussi engagée pour avoir, le 11 septembre 1979, laissé s'exécuter des travaux de nettoyage sur un transporteur à bande dépourvu de protection dans sa partie haute et resté en marche pendant cette opération ; qu'elle indique enfin que les fautes relevées à la charge du prévenu ont contrib…