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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2000, 99-85.348

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
19/12/2000
Numéro d'affaire
99-85.348

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par ; - X...

Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1999, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre André A... et Charles B... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 592, 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public a été entendu ; "alors que, s'agissant de rechercher si les éléments constitutifs du délit d'entrave aux fonctions syndicales étaient réunis, l'audition du ministère public, d'ailleurs à l'origine des poursuites pénales, était nécessaire ; que son absence a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la partie civile et doit entraîner l'annulation de l'arrêt" ; Attendu que l'arrêt, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ; Attendu, toutefois, que l'omission de cette constatation ne peut entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les seuls intérêts civils, il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 1er juillet 1983 sur le statut des Caisses d'Epargne, L. 481-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a estimé que le délit d'entrave aux fonctions syndicales n'était pas établi et a, en conséquence, débouté Michel X... de ses demandes ; "aux motifs que la Cour constate que Michel X... était employé de la Caisse d'Epargne avant sa première nomination en qualité de directeur général unique ; qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983 que la nomination d'un salarié d'une Caisse d'Epargne comme directeur général unique mandataire social ne met pas fin à son contrat de travail ; que, cependant, la Cour rappellera aussi que, malgré la survivance de ce contrat de travail lorsqu'un salarié est nommé directeur général unique et donc mandataire social, son contrat de travail se trouve suspendu lorsqu'il ne démontre pas de manière précise le cumul effectif des deux fonctions ; qu'en effet, le fait pour un directeur mandataire social d'être investi de l'ensemble des pouvoirs de direction de la société avec notamment le pouvoir de nommer et de licencier les employés tend à supprimer le lien de subordination existant auparavant entre le salarié et son employeur ; que, dans le cas d'espèce, la Cour constate que, dans le cadre de sa convention de recrutement, Michel X... a été investi de l'ensemble des pouvoirs attribués au directeur général unique des Caisses d'Epargne tels que précisés dans le cadre de l'article 8 des statuts de la Caisse d'Epargne d'Apt... ; que la Cour constate aussi que le directeur général unique peut être révoqué ad nutum dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 1er juillet 1983, c'est-à-dire après vote à la majorité qualifiée par les membres du COS et pas licencié selon les règles du droit commun ; que la Cour constate surtout que la révocation du directeur général a pour effet de lui ouvrir une option dont l'une des branches est le retour à sa situation de salarié de droit commun tenant compte de l'ancienneté acquise ; que, par voie de conséquence, la Cour indiquera que pendant toute la durée de son mandat social le contrat de travail initial de Michel X... a été suspendu de facto et de jure ; que le fait d'avoir fait prendre une délibération au COS par laquelle il lui était conféré le statut de directeur technique concurremment avec le statut de mandataire social directeur général unique est sans effet sur cette suspension puisque, d'une part, il n'est pas allégué par Michel X... le cumul effectif de ses deux fonctions par la production notamment de feuille de paye et, d'autre part, ce poste n'a jamais reçu d'existence juridique dans l'organigramme de la Caisse d'Epargne d'Apt, produit aux débats ; que la Cour indiquera que Michel X... possédait la seule qualité de mandataire social en sa qualité de directeur général unique de la Caisse d'Epargne d'Apt ; "alors qu'aux termes de la loi portant statut des Caisses d'Epargne, la nomination d'un salarié d'une Caisse d'Epargne comme membre d'un directoire ou comme directeur général unique ne met pas fin à l'exécution de son contrat de travail ; que la loi vise ainsi non pas seulement l'existence du contrat mais également son exécution ; qu'en estimant, en l'espèce, que le contrat de travail de Michel X... avait été suspendu pendant la durée de son mandat social, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 412-11, L. 412-15, L. 481-2 du Code du travail, 12 et 4 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme du statut des Caisses d'Epargne, 593 du Code de procédure pénal ; "en ce que la cour d'appel a estimé que le délit d'entrave aux fonctions syndicales n'était pas établi et a, en conséquence, débouté Michel X... de ses demandes ; "aux motifs que la Cour constate que Michel X... avait le statut d'employeur ainsi que cela résulte tant de la délibération en date du 1er avril 1987 que des statuts de la Caisse d'Epargne d'Apt ; que le SNMS, syndicat national des mandataires sociaux, qui a pris la suite, en 1990, de l'Association des directeurs et cadres supérieurs des Caisses d'Epargne, créée en 1974, devenu ensuite Le Groupe national des directeurs de Caisse d'Epargne en 1983, n'était pas un syndicat représentatif au sens des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ; qu'en effet, au-delà du caractère très récent de ce nouveau syndicat, la Cour relève, d'une part, que ce syndicat n'entend représenter que ses membres et non pas la totalité des salariés de l'entreprise comme cela lui est assigné par les dispositions de l'article L. 412-1 du Code du travail et, d'autre part, que le SNMS n'a jamais constitué une section syndicale au sein de l'entreprise préalablement à la désignation de ses délégués syndicaux ; que le SNMS n'a pas eu d'activité propre au sein du réseau, ne fait pas partie des organisations représentatives sur le plan national ; que la contestation de la représentativité d'un syndicat n'est enfermée dans aucun délai ; que, par suite, cette contestation peut être formée devant la présente Cour et être accueillie comme bien fondée ; que, dans le cas d'espèce, il est établi que Michel X... avait le statut d'employeur au sein de la Caisse d'Epargne d'Apt ; que M.

Y..., personne à qui a été notifiée la désignation ès qualités de président du COS n'est pas l'employeur de Michel X... au sens des dispositions du Code du travail puisqu'il ne fait que présider un conseil d'orientation et de surveillance dont la tâche est de contrôler l'activité du directeur général unique ; que, pas plus le CENCEP ne peut être considéré comme l'employeur du directeur général unique puisque l'employeur dans les Caisses d'Epargne est soit le président du directoire soit le directeur général unique, eux-mêmes nommés par le conseil de surveillance et d'orientation de chaque Caisse sur avis du CENCEP qui n'est, en ce qui le concerne, l'employeur que de son propre personnel ; qu'aucun lien de subordination n'existe donc entre Michel X... et M.

Y..., s'agissant d'organes diversifiés de la même personne morale ; qu'en se faisant désigner délégué syndical par un syndicat non représentatif tout en sachant qu'il ne pouvait, en raison de son statut personnel, recevoir cette habilitation et en faisant notifier cette désignation à une personne qui n'avait aucun pouvoir pour la contester, puisque seul le directeur général unique peut représenter la Caisse d'Epargne en justice selon les statuts précités, Michel X... a commis une fraude qui rend la contestation de son employeur recevable ; que Michel X... ne pouvait revendiquer le statut de délégué syndical tant pour incompatibilité de son statut personnel que pour absence de notification régulière en la personne de son employeur, soit lui-même ; "1 ) alors que la contestation de la régularité de la désignation d'un délégué syndical, au motif notamment que le syndicat en cause ne serait pas représentatif, est enfermé dans un délai strict l'issue duquel la désignation est purgée de tout vice ; qu'en décidant en l'espèce que la contestation de la représentativité d'un syndicat n'était enfermée dans aucun délai devait être accueillie et déclarée bien fondée, d'où il s'en déduisait que Michel X... ne pouvait revendiquer la qualité de délégué syndical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la validité d'un syndicat catégoriel est parfaitement admise ; qu'en estimant que le SNMS ne serait pas représentatif car il entendrait défendre que ses membres et non pas la totalité des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que l'existence d'une section syndicale préalablement à la désignation d'un délégué syndical n'est pas exigée pour la validité de la désignation du délégué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors qu'aux termes de la loi applicable aux Caisses d'Epargne, il appartient au Conseil d'Orientation et de Surveillance (COS) de nommer le directeur général après accord du Centre National des Caisses d'Epargne (CENCEP) ; que ces deux organismes, qui nomment et qui révoquent le directeur général unique, ont donc nécessairement la qualité d'employeur ; qu'en estimant que la notification de la désignation syndicale de Michel X... tant au COS de la Caisse d'Epargne d'Apt qu'au CENCEP n'était pas régulière, ces organismes ne pouvant être considérés comme l'employeur de Michel X... qui ne pouvait être que Michel X... lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "5 ) alors que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui, hors le cas de fraude révélée après son expiration, ne souffre ni suspension si interruption ; qu'en estimant en l'espèce qu'en se faisant désigner par un syndicat non représentatif tout en sachant qu'il ne pouvait en raison de son statut personnel recevoir cette habilitation et en faisant notifier cette désignation à une personne qui n'avait pas le pouvoir de la contester, Michel X... aurait commis une fraude qui rendrait la contestation de son employeur recevable, quand il ressort des propres constatations de la Cour que tous les éléments de la prétendue fraude étaient parfaitement connus de l'employeur lors de la notification de la désignation syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé que le délit d'entrave aux fonctions syndicales n'était pas établi et a débouté Michel X... de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 11-1 de la loi du 1er juillet 1983 modifiée que "les mandats des directeurs généraux uniques et des membres des directoires des Caisses prenant part à la fusion expirent à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit ; que le…