Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-84.541
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 17/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-84.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02225
Explorer des décisions proches
Résumé
N° Y 16-84.541 F-D N° 2225 CG11 17 OCTOBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…
Texte de la décision
N° Y 16-84.541 F-D N° 2225 CG11 17 OCTOBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, - M.
Hubert X..., partie civile contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2016, qui a renvoyé la société Jormas des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires aggravées, infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure, en particulier du rapport de l'inspection du travail, base des poursuites, que M.
X... a été victime d'un accident du travail, lui occasionnant l'amputation de trois doigts, le 21 décembre 2010 au sein du supermarché à l'enseigne "Intermarché", géré par la société Jormas, où il était employé en qualité de boucher ; qu'il résulte des investigations que la victime avait eu sa main happée dans un hachoir à viande, alors que cette machine avait été transformée au cours de l'été 2010, par un auteur resté inconnu, qui en avait sectionné les points de fixation d'une grille de protection destinée à interdire toute introduction d'une main ou de doigts par l'utilisateur de cet appareil ; que l'inspection du travail a relevé qu'ainsi modifié, celui-ci n'était plus conforme à la réglementation en vigueur et constituait une machine dangereuse pour chacun de ses utilisateurs potentiels ; que l'inspection du travail a également retenu que, malgré les obligations auxquelles cette entreprise était tenue, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'était pas réuni depuis plusieurs mois à la date des faits et n'avait pas été informé de l'accident, cette carence ne lui permettant ni de diligenter une enquête, ni de se réunir afin d'étudier les causes de celui-ci en violation des prescriptions légales ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, la société Jormas a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle a, de même que le procureur de la République et la partie civile, relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le second moyen de cassation proposé pour M.
X..., pris de la des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-2 et 121-3 du code pénal, L 4612-1, L 4612-5, L 4614-7, L 4614-9, L 4614-10 et L 4742-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société Jormas des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, et a débouté M.
X... de ses demandes ; " aux motifs qu'il est également reproché à la société Jormas d'avoir à Orange le 21 décembre 2010 porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité ; que la prévenue fait valoir que les faits d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité ne sont pas établis, les premiers juges tenus par les termes de la citation qui ne vise que des faits du 21 décembre 2010, n'ayant caractérisé aucun manquement à cette date ; que l'article L 4614-9 du code du travail alinéa 1er dispose que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections » ; que s'il appartient dès lors au PDG de la société Jormas d'informer ce comité afin qu'il puisse diligenter une enquête et se réunir pour étudier les causes de l'accident, la loi du 23 décembre 1982 relative aux CHSCT et son décret d'application n'ont cependant pas enfermé les modalités de cette information dans des conditions strictes de forme et de délai ; qu'en effet le législateur n'a pas imposé que le comité soit informé immédiatement de tous les accidents ou les maladies survenus dont la gravité peut être extrêmement variable ; qu'en revanche il est clair que le chef d'établissement doit avertir le comité dans les plus brefs délais de la survenance de tout accident susceptible de donner lieu à une enquête, le défaut d'information ou son retard pouvant le cas échéant être constitutif du délit d'entrave ; que dès lors tenant ces observations, aucun manquement des organes ou représentants de la société Jormas n'étant établi, le chef d'établissement n'ayant pas l'obligation d'informer le 21 décembre 2010, comme visé à la prévention, le CHSCT de l'accident qui venait de se produire, c'est à tort que le tribunal correctionnel de Carpentras a jugé constitué le délit d'entrave ; qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré et de renvoyer la société Jormas des faits visés ci-dessus" ; Attendu que la partie civile est irrecevable à se prévaloir d'un moyen de cassation fondé sur la violation des dispositions légales relatives à l'obligation, pesant sur l'employeur, de réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lesdites irrégularités n'étant pas susceptibles de préjudicier à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen, en application de l'article 567 du code de procédure pénale, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, pris de la violation des articles L. 4121-1 et L. 4741-1 du code du travail ; Et sur le premier moyen proposé par la partie civile, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 222-20 et 222-21 du code pénal, L.4121-1, L.4121-2 et L. 4741-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la SAS Jormas des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, et a débouté M.
X... de ses demandes ; " aux motifs qu'il est reproché à la SAS Jormas d'avoir à Orange le 21 décembre 2010, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, résultant d'une abstention ou d'une action de son représentant, agissant pour son compte, en l'espèce en violant la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M.
X... et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, dans le cadre d'une relation de travail alors qu'étaient concernés trois salariés, omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité ou les conditions de travail, en l'espèce en contrevenant aux dispositions réglementaires relatives au maintien en conformité d'une machine, en l'espèce un hachoir de marque Dadaux TX 98 ; qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants ; qu'il ressort de l'ensemble des auditions des personnes travaillant au rayon boucherie, qu'à aucun moment ces dernières n'ont informé le PDG de l'établissement que la grille de sécurité avait été sciée ; que Mme Z..., déléguée du personnel et alors même qu'elle avait elle aussi constaté l'absence de cette protection, n'a pas jugé utile de porter ces faits qualifiés par l'inspection du travail de « sabotage » à la connaissance du représentant de la société ; que par ailleurs le dernier audit annuel en matière d'hygiène et de sécurité réalisé par l'entreprise Aqua le 8 avril 2010 n'a formulé aucune observation sur la machine en question ; qu'enfin la cour relève qu'il appartenait à l'utilisateur de ce hachoir, certes rendu non-conforme à la suite d'un acte volontaire et particulièrement dangereux, de pousser la viande à l'intérieur de celui-ci, non pas avec la main comme M.
X... l'a fait, mais avec le poussoir qui était mis à la disposition des salariés ; que tenant l'ensemble de ces observations, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il existait une abstention génératrice d'un risque avéré ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement querellé, aucune faute, aucun manquement des organes ou représentants de la société Jormas n'étant établi ; qu'il y a lieu par conséquent de renvoyer la prévenue des faits visés ci-dessus ; "1°) alors que l'infraction de blessures involontaires est caractérisée par un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement à l'employeur ; que les articles L. 4121-1 et L. 4741-1 du code du travail imposent à l'employeur l'obligation de vérifier la conformité à la réglementation du matériel mis à la disposition de ses salariés qui doivent pouvoir l'utiliser sans risques ; que le fait de fournir à un salarié un matériel non conforme aux règles de sécurité caractérise à la charge de l'employeur une faute constitutive de l'infraction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Jormas avait mis à la disposition de M.
X... un hachoir à viande non conforme à la réglementation dès lors que la sécurité avait été sciée ; qu'en énonçant qu'elle n'avait commis ni faute ni manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur une vérification permanente de la conformité aux règles de sécurité du matériel mis à la disposition des salariés ; que selon le procèsverbal, base des poursuites, dressé par l'inspection du travail, la grille de sécurité du hachoir a été sciée cinq mois avant l'accident, ce dont il se déduit que durant ces cinq mois, la société a méconnu l'obligation de sécurité mise à sa charge par la disposition précitée ; qu'en outre, entre le 8 avril 2010, date de l'audit et le 21 décembre 2010, date de l'utilisation du hachoir non conforme, il n'a été procédé à aucun contrôle du matériel mis à la disposition du salarié ; qu'en énonçant cependant qu'aucune faute n'avait été commise, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que la personne morale est responsable pénalement dès lors que la faute n'a pu être commi…