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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 21-85.246

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
17/05/2022
Numéro d'affaire
21-85.246
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00568

Résumé

Une administration, fût-elle à l'origine des poursuites, ne peut, hors les cas où la loi le prévoit expressément, être considérée comme une partie intervenante au procès pénal. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui entend sans prestation de serment le représentant de la DIRECCTE. Dès lors qu'il n'est procédé à des auditions sur procès-verbal, ainsi que le prévoit l'article L. 8271-6-1 du code du travail, mais à un simple recueil sommaire de déclarations, le recours à un interprète assermenté prévu par l'article L. 8271-3 du même code pour l'audition des personnes ne parlant pas le français en matière de contrôle de la réglementation sur la main d'oeuvre étrangère constitue une faculté laissée à l'appréciation des agents de contrôle. Ne sont pas tenus de saisir l'autorité nationale étrangère compétente d'une demande de retrait de certificats A1 qu'elle n'a pas émis les juges du fond qui, analysant souverainement les pièces de la procédure, concluent que lesdits certificats produits sont des faux matériels

Texte de la décision

N° T 21-85.246 F- B N° 00568 GM 17 MAI 2022 REJET M.

BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2022 La société [5] et M. [L] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 30 juin 2021, qui, pour travail dissimulé, a condamné, la première à 25 000 euros d'amende, le second à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [5], M. [L] [B], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et les conclusions de M.

Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M.

Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Selon un procès-verbal établi par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et l'URSSAF Rhône-Alpes le 23 juin 2017, des contrôles de l'inspection du travail ont été effectués en 2016, à la suite d'une déclaration préalable de détachement de travailleurs auprès de la société [5], dont M. [B] est le directeur général, pour des chantiers sur lesquels cette société est intervenue en tant qu'entreprise principale. 3.

Sur la base de ce procès-verbal, la société [5] et M. [B], notamment, ont été directement cités devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et pour s'être soustraits aux déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux au moyen d'un montage juridique frauduleux en ayant recours à des entreprises sous-traitantes, les sociétés portugaises [4], [3] et [2]. 4.

Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré les prévenus coupables, condamné M. [B] à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et la société [5] à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5.

Les prévenus ont relevé appel de cette décision.