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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2003, 02-84.393

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
17/06/2003
Numéro d'affaire
02-84.393

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suiva…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Olivier, - Y...

Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2002, qui, pour travail dissimulé et marchandage, les a condamnés, chacun, à 6 097,96 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles L. 111-3 du Code pénal, L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... et Philippe Y... coupables de prêt illicite de main-d'oeuvre ; "aux motifs qu'Olivier X... et Philippe Y..., qui ont concouru à la mise en place d'un système tendant à transformer des "transporteurs indépendants" nommément désignés en de simples salariés, ne sauraient valablement reprocher à l'accusation un manque de précision dans la citation ; que, même si la qualité de commissionnaire de transport permettait à la société Exapaq de conserver la maîtrise du transport proprement dit, à savoir la détermination de la tournée et la possibilité de s'assurer de la bonne arrivée à destination des colis livrés, il ne lui était pas loisible d'imposer aux salariés des "transporteurs indépendants" et à ces derniers, des travaux annexes sauf accords particuliers, ni d'assurer sur ceux-ci un contrôle constant de leur activité ainsi qu'elle le faisait avec l'emploi obligatoire du lecteur optique qui, sous couvert d'un contrôle des colis, engendrait un contrôle permanent de l'activité du transporteur ; que, lors du contrôle, il a été constaté que Manuel Z..., salarié de la SARL Euro Service A..., Pascal B..., salarié de la SARL Alex, Christian C..., salarié de la société Rapid Messagerie travaillaient exclusivement pour la société Exapaq dans des conditions de dépendance et de subordination juridique caractéristiques du contrat de travail ; qu'il est suffisamment établi par les déclarations de Geneviève D..., épouse E..., Pascal F..., Jean-Pierre A... et Jean-Pierre G..., que leurs employés affectés à la société Exapaq échappaient totalement à leur contrôle ; qu'il est également établi que leurs employeurs officiels n'avaient aucune connaissance de leur activité réelle au point que Jean-Pierre A... déclarait que son personnel travaillant sur le site de la société Exapaq ne connaissait de lui que Ie chèque de salaire en fin de mois, que Pascal F... éprouvait les plus grandes difficultés pour rémunérer son salarié travaillant pour la société Exapaq ne connaissant pas exactement le nombre d'heures qu'il effectuait et en étant venu à une rémunération forfaitaire ; "1 - alors qu'il se déduit tant des dispositions de droit interne que des dispositions conventionnelles que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'ainsi que le soutenait le demandeur dans ses conclusions, la prévention ne visait pas les personnes concernées par le prêt illicite de main-d'oeuvre, qu'il s'agisse des entreprises ou de leurs salariés et que l'arrêt qui, pour écarter cet argument péremptoire a, par un motif manifestement erroné, objecté que la prévention - qui était distincte - du chef de travail dissimulé, était quant à elle précise, n'a pas, par ce seul motif, constaté que la prévention imprécise du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre ait permis au demandeur de se défendre et qu'en cet état, la cassation est concourue ; "2 - alors qu'il est impossible, à nouveau, au vu des énonciations imprécises de l'arrêt, de savoir si le cas des entreprises visées dans les motifs susvisés concernent la période de la prévention antérieure ou postérieure à 1998 et si, par conséquent, ces cas mettent en cause la responsabilité pénale de Philippe Y... ou d'Olivier X..." ; Sur le second moyen de cassation, proposé, dans les mêmes termes, pour Philippe Y... ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions déposées que les prévenus aient invoqué, devant les premiers juges et avant toute défense au fond, l'imprécision de la prévention ; Qu'ainsi, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les moyens qui reviennent à présenter une exception de nullité des citations sont irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles 122-4 du Code pénal, L. 121-1 et suivants et L. 324-9 du Code du travail, L. 132-1 et suivants du Code de commerce (94 et suivants de l'ancien Code de commerce), 8, alinéa 2, et 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 1, 25 à 37, 41 à 43 et 51 du décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de cette loi, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable d'avoir exercé à but lucratif une activité d'entreprise de transport sans effectuer la tenue d'un livre de paie, d'un registre du personnel ni sans effectuer de déclaration préalable à l'embauche en ce qui concerne Sébastien H..., Bernard I..., Jean-Pierre J..., Michel K..., Jacques L..., Christian C... et Sébastien M..., et d'avoir, étant employeur, dissimulé des salariés, en l'espèce Sébastien H..., Michel K..., Jean-Pierre J..., Bernard I..., Jean-Luc N..., Xavier O..., Nicolas P... et Jean-Paul Q..., Hervé R... ; "aux motifs que l'article 120-3 du Code du travail permet aux juridictions de requalifier les contrats conclus entre la société Exapaq et les artisans indépendants, personnes physiques travaillant avec elle ; qu'il convient, dès lors, d'examiner la véritable nature du contrat liant la société Exapaq avec les artisans indépendants et de rechercher si, dans les faits, au-delà des habillages juridiques, leurs relations étaient effectivement régies par un contrat de location de véhicule avec chauffeur ou par un réel contrat de sous-traitance ou s'il s'agissait de faux contrats dissimulant en fait l'exercice d'un travail dissimulé ; que l'objet social de la société Exapaq était commissionnaire de transport, service de messagerie et affrètement mis au point par le groupe Exapaq et qu'elle pouvait, en cette qualité, recourir soit au contrat de location de véhicules industriels avec chauffeur ou à la sous-traitance, conservant en principe la maîtrise du transport et engageant sa propre responsabilité vis-à-vis de sa propre clientèle ; qu'il convient de s'assurer que, dans la réalité quotidienne, les conditions dans lesqueIles les "transporteurs indépendants" exerçaient leur activité correspondaient bien au recours à de tels contrats ; que les quelques différences entre des salariés et des transporteurs indépendants relevées par la société Exapaq ne sont pas suffisamment significatives pour permettre d'affirmer que le contrat conclu entre cette société et les "transporteurs indépendants" sont exclusives de l'existence d'un contrat de travaiI ; que dans le contrat de location de véhicules industriels avec chauffeurs, le mode de rémunération du fournisseur du véhicule avec chauffeur est l'un des éléments importants pour savoir si on se trouve face à un véritable contrat de location de véhicule avec chauffeur ; que la plupart des "transporteurs indépendants" entendus ont souligné qu'il ne pouvaient pas valablement négocier leur rémunération avec la société Exapaq ; qu'il convient de relever que les factures acquittées par la société Exapaq aux "transporteurs indépendants" travaillant pour son compte ne font pas référence au véhicule mis à sa disposition (numéro d'immatriculation, tonnage) ni à une date de mise à disposition ; que la rémunération de ces artisans comportait pour partie un forfait, pour partie une somme au nombre de colis enlevés ou ramassés voire une prime de qualité, sans référence au kilométrage parcouru, alors que l'article 13 du contrat type prévoit que le prix de la location comprend une rémunération en distinguant la mise à disposition du véhicule, la mise à disposition du personneI de conduite et le kilométrage effectué et ne doit pas être établie sur la base des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués par le locataire ; qu'il convient également de relever que, contrairement au contrat type de location avec chauffeur qui veut que le loueur, en l'espèce l'artisan indépendant "sous-traitant, locatier ou louageur" ait la maîtrise de ce qui a trait au véhicule lui- même, à avoir la conduite, l'état, l'entretien, le choix du véhicule dans lesquels le locataire n'a aucun droit d'immixtion, la société Exapaq avait fortement incité, voire imposé aux artisans travaillant avec elle de s'équiper en véhicules de marque Mercedes ; qu'en toute hypothèse elle leur imposait d'accepter la norme D MI 17, laquelle leur faisait obligation d'utiliser un véhicule agréé par elle ; qu'elle avait établi une fiche de sanctions annexée au contrat de location de véhicule avec chauffeur prévoyant notamment des sanctions pécuniaires en cas de mauvais en retient ou de malpropreté du véhicule ; qu'elle imposait à ses cocontractants l'usage d'un lecteur optique qui servait entre autre à établir la facturation ; qu'en outre, il convient de noter, comme l'a déclaré Colette S..., que cette dernière n'hésitait pas à mettre un terme aux relations avec "les artisans indépendants sans respecter aucune forme ; qu'ainsi, en dépit des documents établis, au demeurant rédigés en termes très vagues et qui ne correspondaient pas à la réalité quotidienne, les trois prévenus ne sauraient valablement exciper du fait que les relations de la société Exapaq avec "les transporteurs indépendants" travaillant pour son compte s'inscrivaient dans le respect absolu des contrats types de location de véhicules industriels avec chauffeur tels que prévus par la loi Loti, pour échapper à toute poursuite du chef de travail dissimulé ; qu'en effet, les relations de cette société avec les transporteurs travaillant pour son compte ne s'inscrivent pas en fait dans le cadre de ce type de contrat ; qu'il convient ensuite d'examiner si les relations de la société Exapaq avec ces "transporteurs indépendants" peuvent s'inscrire dans le cadre d'un véritable contrat de sous-traitance ou si en fait, ils étaient liés à cette société par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail ; que le contrat type de sous-traitance en matière de transport tel qu'il résulte du décret du 19 juillet 2001, comporte notamment les dispositions suivantes : - il fait interdiction à l'organisateur de transport, le plus souvent un commissionnaire de transport, de s'immiscer dans le choix des fournisseurs de biens ou de services du sous-traitant ; - l'organisateur de transport peut, avec l'accord de ce dernier, le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait avoir en agissant seul ; - il peut demander à son sous-traitant que le personnel ou le matériel de ce dernier porte ses couleurs et sa marque ou celle de ses clients ; - il doit en faire une demande écrite et prévoir en accord avec le sous-traitant, les modalités et les conditions des fournitures des tenues et du retour à l'état initial du matériel ; - il peut demander au sous-traitant de s'équiper de logiciel compatible avec ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à…