Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1997, 96-86.231
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 16/10/1997
- Numéro d'affaire
- 96-86.231
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Résumé
Commettent un abus de confiance les membres élus du comité d'entreprise qui disposent à des fins personnelles de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au titre de l'article L. 434-8 du Code du travail, en méconnaissance des missions imparties par la loi au Comité d'entreprise, et alors qu'ils doivent en prendre compte dans les conditions prévues par les articles R. 432-14 et R. 432-15 du Code du travail.
Texte de la décision
CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT et sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X...
Alain, Y...
Eric, A...
Chantal, B...
Gilles, C...
Caroline, D...
Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 20 novembre 1996, qui, pour abus de confiance, a condamné Alain X..., Eric Y..., Chantal A... et Caroline C... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, Gilles B... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, Olivier D... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR, Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, L. 431-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Alain X..., Eric Y..., Gilles B... et Olivier D... et Chantal A... et Caroline C... coupables d'abus de confiance pour avoir fait prendre en charge par le budget de fonctionnement du comité d'entreprise leurs frais de voyage au Canada et a déclaré Gilles B... et Olivier D... coupables d'abus de confiance pour s'être remboursés leurs frais personnels de restaurant sur les fonds du comité d'entreprise ; " aux motifs qu'aux termes de l'article L. 431-4 du Code du travail, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation de la formation professionnelle et aux techniques de production ; que la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du travail est destinée à assurer les frais de secrétariat, les frais de fonctionnement à dominante économique et technologique propres au comité d'entreprise et à lui permettre, en application des articles L. 434-6 et L. 434-10 du même Code, de se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes annuels ainsi que de financer la formation économique de ses membres ; qu'il est constant que les membres élus du comité d'entreprise, comme tels mandataires de l'ensemble des salariés de l'entreprise, doivent utiliser la subvention de fonctionnement, d'une part, pour assurer les frais de fonctionnement administratifs du comité et, d'autre part, pour remplir les attributions économiques qui lui sont conférées par les articles L. 431-4 et L. 432-1 et suivants du Code du travail ; qu'en faisant prendre en charge ou en se faisant rembourser des frais de voyage d'études ou des frais de restaurant, les prévenus ont sciemment détourné, à des fins personnelles, la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, qu'ils avaient mandat, en leur qualité de représentants élus des salariés, d'utiliser selon les prescriptions légales et en tout état de cause dans l'intérêt du comité d'entreprise ; " 1o alors que l'abus de confiance n'est réalisé que si la chose est remise à l'auteur du détournement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-6 et L. 434-8 du Code du travail que la subvention de fonctionnement est versée au comité d'entreprise, lequel est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine et que, dès lors, en énonçant que les prévenus avaient sciemment détourné à des fins personnelles ladite subvention qu'ils avaient mandat en leur qualité de représentants élus des salariés d'utiliser selon les prescriptions légales, la cour d'appel a violé les principes susvisés et dénaturé les conventions sur lesquelles elle a prétendu se fonder pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus ; " 2o alors que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si la remise a été faite à titre précaire ; qu'il suit de là que tout abus de confiance doit être écarté lorsque celui qui a dissipé la chose l'a reçue en propriété et pour en avoir la libre disposition, que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que le comité d'entreprise ne leur avait pas remis à titre précaire partie de la subvention de fonctionnement à charge pour eux de la restituer ou d'en faire un usage déterminé mais leur avoir remis en toute propriété des fonds à titre de remboursement de frais avancés par eux et que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs sans répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 314-1 du Code pénal et 408 de l'ancien Code pénal " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir jugé que les faits qui leur sont imputés entrent dans les prévisions de l'article 314-1 du Code pénal, dès lors que la qualité de membres élus du comité d'entreprise ne leur donne la disposition des fonds versés par l'employeur au titre de l'article L. 434-8 du Code du travail qu'à charge par eux de les utiliser conformément aux prescriptions de la loi, notamment de l'article L. 434-10 du Code du travail et de rendre compte de leur gestion à la fin de chaque année et lors de la cessation de leur mandat dans les conditions prévues par les articles R. 432-14 et R. 432-15 du Code du travail ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, L. 432-1, alinéa 1, L. 432-3, alinéas 1 et 7, L. 432-4 et L. 434-8 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X..., Eric Y..., Gilles B... et Olivier D... et Chantal A... et Caroline C... coupables d'abus de confiance pour avoir fait prendre en charge par le budget de fonctionnement du comité d'entreprise leurs frais de voyage au Canada ; " aux motifs qu'à la suite d'une mission expertise sollicitée après l'élection, à la mi 1992 des nouveaux membres du comité d'entreprise, il est apparu que six des sept membres précédemment élus, à savoir Gilles B..., Eric Y..., Chantal A..., Alain X..., Caroline C..., Olivier D..., lequel était en outre accompagné de son épouse, avaient effectué, au cours de leurs congés payés du 13 au 20 novembre 1991, un voyage au Canada à l'occasion de la foire internationale du livre, voyage dont le coût total, s'élevant à 91 437,22 francs, a été imputé sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise que le principe de ce voyage a été approuvé, lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 septembre 1991 dans les termes suivants : " les élus parlent d'un voyage d'étude à Montréal pour la foire du livre du 14 au 19 novembre prochain..., ce séjour revient à 7 300 francs par personne, le départ aurait lieu le 13 novembre et le retour le 18, le coût serait imputé sur le budget de fonctionnement " ; que les cinq délégués présents, à savoir Gilles B..., Olivier D..., Eric Y..., Alain X... et Jean-Claude E... ont voté pour ce projet ; que, selon ce dernier qui n'a pas participé au voyage, il s'agissait de réfléchir à une suggestion pas encore définie et non pas d'un vote définitif, que Françoise F..., directeur des ressources humaines et présidente du comité d'entreprise, précise que lorsque le projet a été voté l'organisation matérielle du voyage n'était pas arrêtée, qu'aux termes de l'article L. 431-4 du Code du travail, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation de la formation professionnelle et aux techniques de production ; que la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du travail est destinée à assurer les frais de secrétariat, les frais de fonctionnement à dominantes économique et technologique propres au comité d'entreprise et à lui permettre, en application des articles L. 434-6 et L. 434-10 du même Code, de se faire assister d'un expert comptable en vue de l'examen de comptes annuels ainsi que de financer la formation économique de ses membres ; qu'il est constant que les membres élus du comité d'entreprise, comme tels mandataires de l'ensemble des salariés de l'entreprise, doivent utiliser la subvention de fonctionnement, d'une part, pour assurer les frais de fonctionnement administratif du comité et, d'autre part, pour remplir les attributions économiques qui lui sont conférées par les articles L. 431-4 et L 432-1 et suivants du Code du travail ; qu'il ne saurait être soutenu que le voyage au Canada, à l'occasion de la foire internationale du livre, ait eu lieu dans le cadre des attributions conférées au comité d'entreprise par la loi ; qu'il ressort au contraire des déclarations des prévenus au cours de l'information et à l'audience, que ce voyage, qui leur paraissait intéressant et formateur dans le cadre de leurs fonctions salariales, s'agissant de participer à la foire internationale du livre, a été décidé pour employer la subvention de fonctionnement non utilisée par leurs prédécesseurs, que plusieurs d'entre eux ont reconnu que l'annonce du voyage avait été fort mal perçue par l'ensemble des salariés de l'entreprise, que Françoise F... et l'employeur ont confirmé que ce voyage, pourtant effectué par les membres du comité d'entreprise durant leurs congés payés et financé par le comité d'entreprise, présentait un intérêt pour l'entreprise et que, dès lors, les prévenus ont sciemment détourné à des fins personnelles, la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise qu'ils avaient mandat, en leur qualité de représentants élus des salariés, d'utiliser selon les prescriptions légales et, en tout état de cause, dans l'intérêt du comité d'entreprise que celui-ci a indubitablement subi, malgré son retrait de plainte, un préjudice et que par conséquent le délit d'abus de confiance est caractérisé dans tous ses éléments matériels et intentionnels ; " alors que l'utilisation par le mandataire de la chose confiée à des fins conformes à celles stipulées par le mandat exclut le détournement élément essentiel de l'abus de confiance et que, dès lors, l'arrêt, qui constatait expressément que le principe du projet de voyage d'études à Montréal des membres du comité d'entreprise et de l'imputation de son coût sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise avait été approuvé par ce comité lors de sa réunion du 27 septembre 1991 et que les fonds avaient été effectivement utilisés pour ce voyage, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs du chef d'abus de confiance pour avoir fait prendre en charge par le budget de fonctionnement du comité d'entreprise ces frais de voyage ; " alors qu'il résulte des articles L. 432-1, alinéa 1, L. 432-3, alinéas 1 et 7, et L. 432-4 du Code du travail que les attributions du comité d'entreprise incluent l'organisation, la gestion, les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel, l'introduction de technologies nouvelles et, de façon générale, tous les problèmes intéressant la marche générale de l'entreprise, qu'il se déduit de ces dispositions que la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du même Code, en tant qu'elle doit permettre le fonctionnement du comité d'entreprise dans ses attributions économiques et professionnelles, peut licitement être utilisée à un voyage d'étude effectué en commun par les membres du comité d'entreprise dès lors que ce voyage d'étude intéresse le secteur d'activités de l'entreprise ; que tel était manifestement le cas du voyage d'étude reproché aux demandeurs q…