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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 octobre 2018, 17-10.621

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant: 1°/ à M. François X., 2°/ à Mme Marie-Claude Y., épouse X., domiciliés [.].
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé nul le contrat de cautionnement signé par Madame Marie Claude X. et Monsieur François X. le 15 décembre 2002 du fait de la réticence dolosive de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER, d'AVOIR condamné la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves ROCHER à verser aux époux X.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Par jugement en date du 05 juillet 2010, le conseil des prud'hommes de Vichy a fait application de l'article L. 7321-2 du code du travail, requalifié la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Yves Rocher à verser diverses sommes à Mme X.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationHeures supplémentaires

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-10.621
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10462

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démission, en date du 17 décembre 2002
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10462 F Pourvoi n° W 17-10.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. François X..., 2°/ à Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cass…

Texte de la décision

COMM.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10462 F Pourvoi n° W 17-10.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

François X..., 2°/ à Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et de la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé nul le contrat de cautionnement signé par Madame Marie Claude X... et Monsieur François X... le 15 décembre 2002 du fait de la réticence dolosive de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER, d'AVOIR condamné la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves ROCHER à verser aux époux X... la somme de 43 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, date de l'assignation en application de l'article 1153 du Code Civil, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même Code, et d'AVOIR débouté la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves ROCHER de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par jugement en date du 20 juillet 2009, le conseil des prud'hommes de Vichy s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre Mme Fabienne X... et la société Yves Rocher en considérant que Mme X... remplissait les conditions requises par l'article L 7321-140 code du travail.

Sur le contredit formé par la société Yves Rocher, la cour d'appel de Riom par un arrêt en date du 24 novembre 2009 a confirmé ce jugement ; la Cour de cassation par arrêt en date du 25 mai 2011 a déclaré non admis le pourvoi formé par la société Yves Rocher.

Par jugement en date du 05 juillet 2010, le conseil des prud'hommes de Vichy a fait application de l'article L. 7321-2 du code du travail, requalifié la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Yves Rocher à verser diverses sommes à Mme X....

Sur l'appel formé par Mme X..., notamment concernant le rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel de Riom par un arrêt en date du 13 décembre 2011 a confirmé ce jugement en ce qu'il y avait lieu à application des dispositions du code du travail et statué à nouveau sur les sommes allouées à Mme X....

Les articles du code du travail précités sont relatifs à la gérance de succursales ; l'article L. 7321-2 prédise qu'est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée par le chef d'entreprise de se mettre à la disposition des clients dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

Le premier juge a considéré, au vu des documents versés, que l'Eurl Nymphéa a été créée concomitamment à la conclusion du contrat de gérance, qu'à la lecture des articles 13 et 15 de ce contrat il apparaît qu'il a été conclu en considération de la personne de Mme X..., que l'activité de celle-ci consistait essentiellement à vendre des marchandises de toutes natures qui lui étaient exclusivement fournies par la société Yves Rocher, que le chiffre d'affaires généré par la vente des produits de même que la marge brute étaient nettement supérieurs à ceux générés par l'activité de soins, que la société Yves Rocher a fourni le local, que le contrat de location gérance en ses articles 4, 5 et 7 démontre que les conditions d'exploitation étaient imposées par la société Yves Rocher, comme les campagnes promotionnelles, l'aménagement de l'institut, la tenue vestimentaire, que la société Yves Rocher adressait des mails de façon quotidienne à Mme X... et que celle-ci ne vendait que des produits "Yves Rocher" dont les prix étaient imposés par la société, empêchant Mme X... de disposer d'une quelconque autonomie de décision dans la gestion de l'institut, en conséquence de quoi la location gérance, objet du contrat du 15 décembre 2002, ne reposant sur aucune réalité juridique et économique, pouvait être considérée comme fictive.

Devant la cour sont produits pour justifier du contrat de location gérance : - une autorisation en date du 03 décembre 2002 donnée à Mme X..., représentant la société unipersonnelle Nymphéa en cours de constitution, par la société Yves Rocher à utiliser le local situé à Vichy, et dont la société Yves Rocher était elle-même locataire, pour y domicilier le siège de son activité professionnelle et à l'y exercer dans le cadre d'un contrat de, gérance libre prenant effet le 03 janvier 2003, - le texte de l'annonce légale concernant la location gérance, à paraître dans le journal "La Montagne-Centre France Allier" le 13 janvier 2003.

Il sera préalablement observé que l'autorisation précitée a été donnée le 03 décembre 2002 à Mme X... alors qu'elle n'avait pas encore remis sa lettre de démission, en date du 17 décembre 2002 et pour le 31 décembre 2002 au soir sans préavis, et que l'Eurl Nymphéa n'était pas encore constituée puisqu'elle ne le sera que le 31 janvier 2003.

La cour, dans la présente instance, ne dispose pas du contrat de location gérance lui-même, qui n'a pas été produit par les parties ; Cependant, l'analyse qu'en a fait le jugement entrepris est similaire à celle du jugement du conseil des prud'hommes de Vichy en date du 20 juillet 2009, ainsi que celle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 24 novembre 2009 qui a force de chose jugée ; la cour précisait notamment que : - l'EURL.

Nymphéa étant en cours de constitution lors de la signature du contrat de gérance libre, il est précisé dans l'acte que dans le cas où cette société ne serait pas immatriculée pour quelque raison que ce soit, le contrat sera réputé avoir été passé depuis sa date d'effet avec Mme X..., - à la lecture des articles 13 et 15, il ressort que tout changement de dirigeant social de l'Eurl Nymphéa et toute cession de parts devront être soumises à l'agrément préalable et écrit de la société Yves Rocher sous peine de résiliation.