Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 mai 2024, 22-17.107
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.107
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00307
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Résumé
Il résulte de l'article L. 3122-29 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3122-15, L. 3122-20 et L. 3122-22 de ce code, dans leur rédaction issue de cette loi, qu'une période de travail de nuit différente de la période légale comprise entre 21 heures et 6 heures ne peut valablement être fixée par un accord collectif organisant le recours au travail de nuit ou être autorisée par l'inspecteur du travail que si l'entreprise est en droit de recourir au travail de nuit
Texte de la décision
COMM.
HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 307 F-B Pourvoi n° Z 22-17.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024 Le groupement d'intérêt économique des Commerçants du centre commercial [3], dont le siège est centre commercial [3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.107 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique des Commerçants du centre commercial [3], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Zara France, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M.
Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2022), et les productions, le 4 juillet 2012, la société Shd-Immo a donné à bail à la société Zara France (la société Zara), qui appartient à l'unité économique et sociale (l'UES) Inditex, un local situé dans le centre commercial Atlantis à Saint-Herblain. 2.
Par l'effet de ce bail, la société Zara a adhéré au groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial [3] (le GIE). 3.
Une délibération de l'assemblée générale du GIE a fixé l'horaire d'ouverture du centre commercial et des magasins qui y sont implantés à 9 heures ou 9 heures 30 et l'horaire de fermeture à 21 heures, et a prévu qu'en cas de non respect de ces horaires, le contrevenant s'exposait à une pénalité. 4.
A partir de l'année 2016, la société Zara a fermé son magasin à 20 heures 30 pendant la période d'hiver. 5.
Le 25 octobre 2017, le GIE a assigné la société Zara afin qu'il lui soit enjoint de respecter l'horaire de fermeture du centre commercial prévu par ses statuts et son règlement intérieur, et qu'elle soit condamnée à lui payer une somme au titre des pénalités dues pour non-respect de l'horaire de fermeture.
La société Zara a soutenu en défense que la délibération votée par le GIE était illicite en raison de sa contrariété avec les dispositions légales d'ordre public encadrant le travail de nuit.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6.