Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mars 2009, 07-21.549
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 17/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-21.549
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:CO00242
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Esso Saf (la société Esso) a donné en locat…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Esso Saf (la société Esso) a donné en location-gérance à la société X... un de ses fonds de commerce de station-service ; que le contrat a été renouvelé ; que la société Esso l'ayant résilié avant son terme, la société X... l'a assignée devant le tribunal de commerce en nullité des contrats de location-gérance et l'un de ses gérants, M.
X..., a demandé réparation de l'accident de santé dont il a été victime qui résulterait de l'annonce brutale de la rupture du contrat de location-gérance ; que M.
X... et Mme X..., également gérante de la société X..., ont saisi parallèlement la juridiction prud'homale pour obtenir de la société Esso diverses sommes et indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M.
X... recevable en sa demande à son encontre, en réparation du préjudice personnel qu'il aurait subi en raison de la rupture brutale et anticipée du contrat de location-gérance et d'avoir ordonné une expertise médicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du code du travail, compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail ; que l'article L. 781-1 du code du travail dispose que les dispositions du même code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs visés à son 2° ; que par une décision définitive en date du 1er mars 2005, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que M.
X... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1 2° du code du travail dans ses rapports avec la société Esso au titre de son activité de gérant de station service ; qu'il en résulte que la demande formée par M.
X... tendant à réparer le préjudice physique résultant de la rupture de la relation contractuelle avec la société Esso relevait de la compétence prud'homale, le fait prétendument originaire de son préjudice consistant en réalité dans la rupture d'une relation contractuelle soumise au droit du travail et non dans la rupture d'un contrat de location-gérance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la demande formée par M.
X... se rattachait à un différend né à l'occasion d'une relation soumise au droit du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 781-1 2° du code du travail ; 2°/ que les gérants d'une société locataire-gérante d'une station-service ne peuvent cumuler dans leurs rapports avec la société pétrolière propriétaire du fonds de commerce le bénéfice de la qualité de commerçant de la personne morale et le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1-2° du code du travail à titre individuel ; que viole le principe du non cumul, les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, l'arrêt attaqué qui admet que M.
X... pouvait tout à la fois saisir la juridiction commerciale en sa qualité de gérant de la société X... de sa demande d'indemnisation du préjudice physique ayant prétendument résulté de la brusque rupture du second contrat de location gérance conclu entre elle et la société X..., et la juridiction prud'homale à titre personnel d'une demande de réparation du même préjudice au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, afin de tenter d'obtenir deux fois la réparation du même prétendu préjudice ; Mais attendu, que le moyen en sa première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu, que l'arrêt retient que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.
X... présentée devant la juridiction prud'homale ne peut être confondue avec celle en dommages-intérêts qu'il a formée devant le tribunal de commerce au titre des conséquences sur sa santé de la rupture brutale du contrat de location- gérance par la société Esso ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du principe du non cumul et des textes invoqués ; que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 5 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que les contrats de location-gérance étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce et les avoir annulés en raison du non respect de ce texte et pour vice du consentement des co-gérants de la société X..., l'arrêt, après avoir énoncé les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui, sur contredit d'une décision prud'homale, avait admis que les époux X... pouvaient se prévaloir de l'article L. 781-1 du code du travail et ceux de l'arrêt de la Cour rejetant le pourvoi contre cette décision, et comparé les engagements d'exclusivité fixés par les articles L. 781-1 du code du travail et L. 330-3 du code de commerce, retient que l'exclusivité de l'exercice de l'activité de M. et Mme X... reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a autorité de chose jugée, rend applicable l'article L. 330-3 du code de commerce à la société X... dont ceux-ci sont co-gérants ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie n'avait pas le même objet que celle soumise à la cour d'appel de Bordeaux, que les litiges n'opposaient pas les mêmes parties et que la référence aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, dépourvus de l'autorité de chose jugée, ne pouvait constituer le fondement de sa propre décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les contrats conclus entre les sociétés Esso et X... étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, prononcé leur nullité pour non respect de ce texte et vice du consentement des co-gérants de la société X..., remis les parties dans leur état antérieur et les a renvoyées devant le tribunal de commerce aux fins qu'il soit statué sur les conséquences des nullités et sur les rapports d'expertise, l'arrêt rendu le 17 octobre 2007,entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Esso Saf.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IV.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que les contrats passés en 1996 et 1999 entre la Société ESSO SAF et la S.A.R.L X... étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, d'AVOIR annulé lesdits contrats en raison du non respect de cet article par la Société ESSO SAF et du vice du consentement subi par les co-gérants de la S.A.R.L.
X..., d'AVOIR dit que les parties devront être remises en leur état antérieur à la souscription des contrats et d'AVOIR renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de PARIS aux fins qu'il soit statué sur les conséquences des nullités prononcées par le présent arrêt et sur les rapports d'expertise déposés ; AUX MOTIFS QUE «comme le fait observer utilement la S.A.R.L.
X..., pour rejeter le contredit formé par la Société ESSO SAF contre une décision de départage du 25 juin 2004 du Conseil de prud'hommes de BORDEAUX qui avait admis que les quatre conditions posées par l'article L. 781-1 du Code du travail pour l'application de ce dernier texte aux époux X... étaient remplies, la Cour d'appel de BORDEAUX a dit que «malgré la possibilité de développer des activités annexes, celle des époux X... avait «consisté essentiellement à vendre des produits fournis exclusivement par la Société ESSO», que «l'analyse des documents comptables fournis par les parties ne permettait «pas d'établir que les époux X...» avaient «pu retirer de la vente des produits non pétroliers des bénéfices leur assurant une indépendance économique réelle par rapport à la société pétrolière» ; qu'en outre, pour rejeter le quatrième moyen du pourvoi de la Société ESSO SAF formé contre cet arrêt qui concernait la condition de quasi-exclusivité de fourniture des produits utilisés par les époux X..., la Chambre sociale de la Cour de cassation a dit, dans son arrêt du 22 mars 2006 «qu'en appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés,» avait «déduit de ses constatations que l'activité essentielle des époux X... avait consisté à vendre des produits fournis exclusivement par la société Esso» ; qu'il doit être relevé que l'article L. 781-1 du Code du travail exige pour la reconnaissance du statut qu'il vise, que les marchandises que la personne doit vendre, soient exclusivement ou quasi-exclusivement fournies par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que parallèlement, les critères fixés par l'article L. 330-3 du Code de commerce exigent de la personne concernée, pour l'application de ce dernier texte, un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité ; qu'il s'ensuit que la décision définitive de la Cour d'appel de BORDEAUX qui a autorité de la chose jugée, implique que la situation d'exclusivité de l'exercice de l'activité des époux X... y reconnue, rende applicable au cas d'espèce l'article L. 330-3 du Code de commerce, pour ce qui concerne la S.A.R.L.
X... qui a pour co-gérants les époux X...; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, les époux X... étaient en droit d'exiger de la Société ESSO SAF la remise préalable de l'ensemble des documents décrits par ce texte, avant de s'engager dans les contrats de 1996 et de 1999» ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que pour dire les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce applicables, la Cour s'est fondée sur les motifs de la décision de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 1er mars 2005 par laquelle cette dernière a jugé que le Conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY était compétent pour se prononcer sur les diverses demandes présentées par les époux X... à l'encontre de l'exposante, motifs selon lesquels l'article L. 781-1 du Code du travail était applicable auxdits époux, et dit de cette décision qu'elle avait autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande dont était saisie la Cour d'appel de PARIS, qui portait sur la validité des contrats conclus en 1996 et en 1999 entre la S.A.R.L X... et la Société ESSO SAF, n'avait pas le même objet que la demande qui avait été soumise à la Cour d'appel de BORDEAUX, qui portait sur l'application du droit du travail aux époux X..., et cependant que les litiges n'opposaient pas les mêmes parties, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif ; que pour dire que l'article L. 330-3 du Code de commerce trouvait à s'appliquer aux contrats conclus entre la Société ESSO SAF et la S.A.R.L X..., la Co…