Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 janvier 2007, 04-16.943
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 16/01/2007
- Numéro d'affaire
- 04-16.943
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que su…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Sutip ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sutip a été mise en redressement judiciaire le 25 mai 1998, Mme X... étant désignée administrateur ; que la société Elsevier a offert de reprendre des actifs de la société en précisant qu'elle reprenait quatre des cinq contrats de travail dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, mais en excluant la reprise du contrat de travail de M.
Y... ; que, par jugement du 4 août 1998, le tribunal de commerce a arrêté la cession au profit de la société Elsevier ; que la cession a été réalisée par acte sous seing privé intitulé "cession partielle d'entreprise" du 15 septembre 1998, précisant à nouveau que quatre contrats de travail étaient repris et excluant expressément celui de M.
Y...; que Mme X... a licencié pour motif économique M.
Y... le 29 septembre 1998 ; que M.
Y... a alors mis en cause la société Elsevier dans l'instance prud'homale qu'il avait initialement engagée contre la société Sutip aux fins de voir résilier son contrat de travail aux torts de l'employeur en demandant sa réintégration dans l'entreprise en application de l'article L. 122-12 du code du travail et le paiement de diverses indemnités ; que, par arrêt du 21 septembre 2001, la cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement de M.
Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Elsevier à lui payer diverses sommes à titre de salaires, indemnités de licenciement, de préavis et congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'ultérieurement, la société Elsevier a assigné Mme X..., à titre personnel, et la société Sutip en recherchant leur responsabilité ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X..., pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Sutip, pris en ses deux premières branches, qui sont formulés en termes identiques, réunis : Attendu que Mme X... et la société Sutip font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Elsevier la somme de 188 171,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2001 à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que seuls les licenciements pour motif économique, prévus par le candidat à la cession dans son offre de reprise, doivent être mentionnés dans le rapport et le projet de plan de cession établis par l'administrateur judiciaire ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que l'offre de reprise de la société Eselvier ne prévoyait aucun licenciement pour motif économique dès lors, d'une part, que cette société, tout en se bornant à indiquer qu'elle proposait de reprendre l'ensemble des contrats de travail à l'exception de celui de M.
Y..., précisait qu'elle admettait néanmoins la reprise de ce contrat, en la subordonnant au retrait par l'intéressé de sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire et à son désistement de l'instance prud'homale engagée et, d'autre part, que le licenciement de ce salarié n'était pas motivé par une suppression de poste, mais par la volonté d'écarter un salarié considéré comme responsable de la cessation des paiements de la société reprise ; qu'en affirmant que l'administrateur judiciaire aurait dû demander au tribunal l'autorisation de procéder au licenciement de ce salarié préalablement à l'arrêt du plan, comme le lui aurait imposé l'article L. 621-64 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte, ensemble l'article 1147 du code civil, pour la société Sutip, et l'article 1382 du code civil pour Mme X... ; 2 / que seuls les licenciements pour motif économique autorisés par le plan de cession doivent être notifiés dans le délai d'un mois suivant le jugement qui arrête le plan ; qu'en reprochant à l'administrateur judiciaire de ne pas avoir notifié son licenciement à M.
Y... dans le délai d'un mois suivant le jugement arrêtant le plan, quand il résultait de ses propres constatations que ce plan n'avait pas prévu de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 621-64 du code de commerce ensemble l'article 1147 du code civil, pour la société Sutip, et l'article 1382 du code civil pour Mme X... ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'offre initiale de reprise de la société Elsevier comportait la reprise de quatre des cinq contrats de travail et subordonnait celle du contrat de M.
Y... au retrait par ce dernier de sa déclaration de créance et à son désistement de l'instance prud'homale qu'il avait engagée, puis que, par lettre du 22 juillet 1998, la société Elsevier avait finalement exclu expressément la reprise du contrat de travail de M.
Y..., et relevé que, par le jugement arrêtant le plan, le tribunal avait choisi l'offre de la société Elsevier qui contenait l'engagement de reprendre quatre des cinq contrats de travail de personnes nommément désignées, le contrat de M.
Y... étant exclu, l'arrêt retient que Mme X... a adopté un comportement contraire au refus clairement exprimé par le repreneur de reprendre le contrat de travail de M.
Y... et peut se voir reprocher l'omission du projet de licenciement dans le plan soumis au tribunal, que l'arrêt relève encore que Mme X... a notifié ce licenciement au-delà du délai d'un mois suivant le jugement arrêtant le plan ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que Mme X... a notifié à M.
Y... son licenciement en dehors des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article L. 621-64 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Sutip fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec Mme X..., à payer à la société Elsevier la somme de 188 171,72 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Sutip avait, en ne procédant pas, préalablement à la cession, au licenciement de M.
Y..., engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Elsevier, sans constater que la société cédée avait, dans le cadre du plan de cession ou l'acte de cession partielle d'entreprise subséquent, contracté l'obligation de procéder audit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 621-63 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que le jugement arrêtant le plan avait choisi l'offre de la société Elsevier qui excluait la reprise du contrat de travail de M.
Y..., puis que l'acte de cession partielle signé le 15 septembre 1998 entre Mme X..., ès qualités, et la société Elsevier précisait de nouveau que le contrat de M.
Y... n'était pas repris ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches et le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches qui sont identiques aux deux premières branches du deuxième moyen du pourvoi principal, réunis : Attendu que Mme X... et la société Sutip font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si elle a été la cause directe du préjudice dont il est demandé réparation ; que seuls les licenciements pour motif économique peuvent être prévus par le plan de cession arrêté par le tribunal, après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'autorité administrative compétente, ont été informés et consultés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement de M.