Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 mars 2025, 23-19.488
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 24 avril 2019, la cour d'appel de Rennes a condamné la société à verser à la salariée la somme de 125 073 euros.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Nathica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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- Réponse: Pour condamner la société SIH et Mme [S], l'arrêt énonce que le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014 contenait la clause selon laquelle cette société SIH s'engageait à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [Z], employée en qualité de directrice de l'hôtel, dans l'une des sociétés hôtelières dont elle détient le contrôle.
- Faits: Pour condamner Mme [S] et la société SIH à payer à la société Nathica la somme de 80 073,52 euros au titre de la garantie de passif, l'arrêt, après avoir relevé que le protocole du 20 mai 2014 contenait une clause de garantie d'actif et de passif indemnisant les cessionnaires en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé dès lors qu'il aurait une cause imputable à des faits antérieurs à la cession, retient que tel était le cas des sommes allouées à la salariée au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, frais, exécution déloyale du contrat de travail.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation M.
PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 131 F-D Pourvoi n° G 23-19.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 1°/ Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ La société investissement hôtellerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 23-19.488 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Nathica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Alt, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de la SCP Richard, avocat de la société Nathica, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M.
Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M.
Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023) et les productions, le capital de la société Quimperloise hôtellerie (la société SQH), exploitant un hôtel à [Localité 2], était détenu par la société Investissement hôtellerie (la société SIH) et par Mme [S].
Le 20 mai 2014, ces dernières ont signé un protocole de cession de leurs titres à M. et Mme [E], aux droits desquels vient la société Nathica.
Le protocole comportait une clause de garantie d'actif et de passif ainsi qu'un engagement de la société SIH de reclasser une salariée, Mme [Z]. 2.
Le 27 mars 2015, la société SQH a licencié la salariée pour un motif économique.
La société SIH et Mme [S] ont signé avec la société Nathica une convention de séquestre, dans l'attente de connaître les conséquences financières du licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 12/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.488
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00131
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023) et les productions, le capital de la société Quimperloise hôtellerie (la société SQH), exploitant un hôtel à [Localité 2], était détenu par la société Investissement hôtellerie (la société SIH) et par Mme [S]. Le 20 mai 2014, ces dernières ont signé un protocole de cession de leurs titres à M. et Mme [E], aux droits desquels vient la société Nathica. Le protocole comportait une clause de garantie d'actif et de passif ainsi qu'un engagement de la société SIH de reclasser une salariée, Mme [Z]. 2. Le 27 mars 2015, la société SQH a licencié la salariée pour un motif économique. La société SIH et Mme [S] ont signé avec la société Nathica une convention de séquestre, dans l'attente de connaître les conséquences financières du licenciement. Le 24 avril 2019, la cour d'appel de Rennes a condamné la société à verser à la salariée la somme de 125…