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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 mai 2011, 10-18.173

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
10/05/2011
Numéro d'affaire
10-18.173
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00464

Résumé

Décide à bon droit que l'action en contrefaçon de marque engagée par un syndicat de salariés à l'encontre d'un autre, au motif que celui-ci diffuse une lettre d'information syndicale sous un titre imitant celui qu'il avait déposé à titre de marque n'est pas fondée, une cour d'appel qui retient que la publication d'une telle lettre, gratuite, ne comportant pas de publicité commerciale, n'ayant pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à la profession, sans appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement et étant l'expression d'une communication uniquement syndicale, ne tend pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et est étrangère à la vie des affaires

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2010), que la Fédération générale des clercs et employés de notaires (la FGCEN), qui est un syndicat affilié à la fédération des employés et cadres-confédération générale de force ouvrière, diffuse par fax à l'ensemble des études et offices notariaux, en France, une revue d'informations, dénommée La Basoche ; qu'elle a déposé le 22 mars 2007, la marque La Basoche sous le n° 07 3 489 916 pour désigner notamment l'édition de revues ; qu'ayant constaté que la Fédération des sociétés d'études, secteur notariat (la FSESN), syndicat affilié à la confédération générale du travail, diffusait également une lettre d'information sous le titre La Bastoche, elle l'a assignée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; Attendu que la FGCEN fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon de sa marque « La Basoche », dirigée contre la FSESN, en raison de l'usage du signe La Bastoche, alors, selon le moyen, qu'a lieu dans la vie des affaires l'usage d'un signe similaire à une marque à l'occasion d'une activité visant à l'obtention d'un avantage de nature économique, direct ou indirect ; qu'a ainsi lieu dans la vie des affaires l'usage d'un tel signe en tant que titre d'une revue d'information publiée par un syndicat de salariés, dès lors que cette publication procure pour le moins à celui-ci des avantages économiques indirects, notamment en ce qu'elle peut contribuer au financement dudit syndicat par l'attraction de nouveaux adhérents et l'amélioration du résultat des élections professionnelles, dont dépendent les subventions qui lui sont versées ; que la cour d'appel, qui a relevé l'importance non contestée du rôle joué par les syndicats dans la vie économique et l'existence d'une concurrence entre ces derniers auprès des personnels à représenter, puis constaté que la revue publiée par la FSESN était une lettre d'information syndicale à parution régulière, dont la lecture révélait qu'elle avait pour objet de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés, mais qui a néanmoins retenu qu'elle ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu'elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la publication en cause est une lettre d'information syndicale à parution régulière dont le contenu révèle qu'elle n'a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés ; qu'il retient encore que cette lettre diffusée gratuitement, qui ne comporte aucune publicité commerciale et qui ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, est l'expression d'une communication uniquement syndicale ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la lettre d'information litigieuse ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu' elle était, en conséquence, étrangère à la vie des affaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération générale des clercs et employés de notaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux conseils pour le syndicat Fédération générale des clercs et employés de notaires PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la FGCEN, syndicat de salariés d'études de notaires, de son action en contrefaçon de sa marque « La Basoche », dirigée contre la FSESN, autre syndicat, en raison de l'usage du signe « La Bastoche », et des demandes y afférentes en dommages et intérêts et en inscription de l'arrêt au registre national des marques ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE l'appelante soutenait que l'usage du terme « La Bastoche » comme titre d'une lettre d'information syndicale distribuée gratuitement aux personnels des études notariales réalisait la contrefaçon par imitation de sa marque dénominative « La Basoche », numéro 07 34 89916 ; qu'elle ne fondait donc pas ses prétentions sur les dispositions des articles L. 112-4 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection du titre d'une oeuvre de l'esprit ; que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdisait l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il pouvait en résulter un risque de confusion ; que ces dispositions devaient s'interpréter à la lumière de l'article 5 de la directive n°89-104 dont elles étaient la transposition, lequel énonçait que l'usage que le titulaire de la marque était habilité à interdire devait se situer dans la vie des affaires ; que l'appelante faisait grief à la décision déférée d'avoir assimilé la vie des affaires à la vie commerciale et d'en avoir déduit en l'espèce que la désignation de la lettre syndicale sous le titre litigieux « La Bastoche » ne s'inscrivant pas dans la vie des affaires, les demandes formées au titre de la contrefaçon par imitation de la marque ne pouvaient qu'être rejetées ; qu'elle exposait que les syndicats, s'ils n'exerçaient pas une activité commerciale à proprement parler, étaient cependant pleinement intégrés à la vie des affaires puisqu'ils créaient, administraient, subventionnaient des institutions professionnelles, de prévoyance ou de formation et qu'ils pouvaient même subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations comme les y autorisait l'article L. 2132-5 du code du travail ; qu'elle ajoutait encore que l'activité syndicale était très concurrentielle entre les divers organismes qui intervenaient pour la protection d'une profession, en sorte que le droit des marques devait avoir pleinement vocation à s'appliquer pour, notamment, protéger les titres des publications et revues grâce auxquelles les syndicats cherchaient à élargir leur audience ; que ceci rappelé, il était indifférent au regard de la question soumise à la cour, de souligner l'importance au demeurant non contestée du rôle que les organisations syndicales professionnelles jouaient dans la vie économique et les différentes activités que l'article L. 2132-5 précité les autorisait à mener ; que pareillement, la concurrence que pouvaient se livrer les syndicats auprès des personnels qu'ils voulaient représenter n'inscrivait pas pour autant leurs activités dans la vie des affaires au sens de l'article 5 précité de la directive n°89/104 ; que dans son arrêt en date du 12 novembre 2002 (C-206/01 Arsenal Football Club), la CJCE précisait qu'un usage relevait de la vie des affaires dès lors qu'il se situait dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ; que cette formulation avait été reprise dans des arrêts postérieurs ; que la référence à une activité commerciale ou à des opérations commerciale également présente dans l'accord ADPIC du 15 avril 1994 (article 16) ne pouvait cependant s'entendre comme couvrant les seules opérations commerciales conduites par des personnes physiques ou morales commerçantes, mais devait s'entendre comme englobant les opérations qui s'inscrivaient dans le domaine économique et visant à l'obtention d'un avantage indirect de nature économique ; qu'il importait donc de déterminer si l'acte d'usage ici incriminé s'inscrivait dans un tel champ et s'il était entrepris en vue d'obtenir un tel avantage ; que la publication en cause était une lettre d'information syndicale à parution régulière dont la lecture du contenu révélait qu'elle n'avait pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés ; que cette lettre diffusée gratuitement, qui ne comportait aucune publicité commerciale et qui ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, était l'expression d'une communication uniquement syndicale ; que si elle était susceptible d'être rattachée à un contexte économique par les sujets qu'elle pouvait traiter, elle ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique ; qu'elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires ; que la décision déférée était confirmée en ce qu'elle avait rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon (arrêt, pp. 3-4) ; que FO-FGCEN était titulaire, suivant dépôt à l'INPI du 22 mars 2007, de la marque française dénominative La Basoche, déposée en couleurs, dans les classes 35, 41, 45 et 16, sous le numéro 07 3489917, et de la marque française semi-figurative La Basoche, déposée dans les mêmes classes sous le numéro 07 3489916 ; que FO-FGCEN diffusait par télécopie adressée à l'ensemble des offices et études de notaires, à destination des clercs et employés, une lettre d'information comportant, en haut à gauche, la mention, en gros caractères, « Fédération générale », sur deux lignes, en gras, suivis sur la ligne suivante de la mention « des Clercs et Employés de Notaire » ; en haut à droite, la représentation de la marque figurative portant l'inscription, en caractères d'imprimerie en gras, le nom « La Basoche » et le logo déposé ; en pied de page, les coordonnées de la FGCEN et la mention de son affiliation à Force ouvrière ; qu'à compter de janvier 2007, CGT-SESN avait adressé sous la même forme et selon le même procédé, aux mêmes destinataires, une publication, intitulée La Bastoche, dont le nom était reproduit en haut à droite, avec un dessin portant une représentation simplifiée de La Bastille ; qu'en bas de page, était porté le sigle de la CGT, ainsi que les coordonnées du syndicat ; qu'en application des dispositions de l'article L. 712-13 du code de la propriété intellectuelle, les syndicats pouvaient déposer leurs marques et labels, dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code du travail, ce qui autorisait les syndicats à revendiquer la propriété exclusive des marques qu'ils avaient déposées et qui pouvaient être reproduites, sur tout objet de commerce, pour en certifier l'origine, en application du principe de la séparation de la marque et de son titulaire, dès lors qu'il n'était pas indispensable d'être commerçant pour être propriétaire d'une marque ; qu'encore fallait-il néanmoins que l'usage de la marque imitée se situe dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d'une activité commerciale, visant à un avantage économique, et non dans le domaine privé ; que, notamment, les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne pouvaient être appliquées lorsque la marque prétendument imitée ne visait pas manifestement à la « promotion de la commercialisation d'un produit ou service » mais relevait au contraire d'un « usage étranger à la vie des affaires…