Code du travail

Article L. 413-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 413-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.487

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'il ne suffit pas que la désignation ait pour effet de protéger un salarié si elle est effectuée dans un but d'intérêt collectif des salariés ; que le tribunal d'instance n'a pas relevé ni même recherché si la désignation était intervenue dans le but exclusif d'assurer la protection personnelle du salarié ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 413-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations étaient frauduleuses ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.529

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des listes de candidats présentées par une union départementale de syndicats pour les élections des délégués du personnel, dès lors que le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 423-2 du Code du travail, selon lequel les délégués du personnel sont élus, au premier tour, sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union départementale en cause, qui est une " organisation syndicale ", au sens de ce texte, était en droit de présenter des candidats à ces élections.

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