Code du travail
Article L. 413-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 413-2
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 413-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-20.548
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 10 janvier 1946, M. X..., alors âgé de 20 ans, s'est blessé en utilisant une toupie de menuisier dans l'entreprise de son père; que le président du tribunal de grande instance (Clermont-Ferrand, 20 août 1993) a jugé qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.529
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des listes de candidats présentées par une union départementale de syndicats pour les élections des délégués du personnel, dès lors que le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 423-2 du Code du travail, selon lequel les délégués du personnel sont élus, au premier tour, sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union départementale en cause, qui est une " organisation syndicale ", au sens de ce texte, était en droit de présenter des candidats à ces élections.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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