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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 décembre 2013, 12-25.808

Date
10/12/2013
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
12-25.808
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Et sur le pourvoi n° Q 13-14.049: REJETTE le pourvoi incident.
  • Portée: Les décisions relatives aux contrats de droit privé de la commande publique visées à l'article 1441-1 du code de procédure civile doivent être notifiées par voie de signification, ce texte ne prévoyant pas que la notification de ces décisions incombe au greffe de la juridiction qui les a rendues, et l'acte de signification doit être produit avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi conformément aux articles 611-1 et 979 du même code.
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Conclusion : Et sur le pourvoi n° Q 13-14.049: REJETTE le pourvoi incident.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 12-25.808 et Q 13-14.049 qui attaquent la même ordonnance ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société JLI que sur le pourvoi incident relevé par l'association des paralysés de France (l'APF) ; Sur la recevabilité du pourvoi n° A 12-25.808, contestée par la défense : Vu les articles 611-1, 979 et 1441-1 du code de procédure civile ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du même code et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ; Attendu que la société JLI a formé un pourvoi le 12 septembre 2012 contre une ordonnance rendue dans les conditions de l'article 1441-1 du code de procédure civile le 29 août 2012 ; qu'elle n'a produit aucune signification de l'ordonnance dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif ; que ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi principal n° Q 13-14.049, contestée par la défense : Attendu qu'ayant formé un second pourvoi le 13 mars 2013, après signification de l'ordonnance attaquée le 28 février 2013, sans que ce recours ne se heurte à un arrêt d'irrecevabilité du précédent pourvoi n° A 12-25.808 attaquant la même décision, la société JLI est recevable en son nouveau pourvoi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que l'APF a, par avis d'appel public à la concurrence, lancé une procédure d'appel d'offres ouvert, pour la conclusion de marchés à bon de commande avec allotissement d'une durée limitée, ayant pour objet la réalisation de prestations de transport d'usagers en situation de handicap sur différents sites ; que n'ayant été désignée attributaire que de certains lots et s'estimant victime d'une rupture d'égalité de traitement, la société JLI a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'un référé précontractuel aux fins d'annulation de la procédure ; Sur le moyen unique du pourvoi incident n° Q 13-14.049, qui est préalable : Attendu que l'APF fait grief à l'ordonnance d'avoir jugé recevable la demande de la société JLI et d'avoir ainsi admis la compétence du juge du référé précontractuel, alors, selon le moyen, que l'article R. 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ; que l'article 3-I de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 dispose que « I.- Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont 1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) - Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; b) - Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; c) - Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance » de sorte qu'en considérant que cette ordonnance était applicable à l'APF, qui est un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique créé pour satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial mais qui n'est nullement lié à un pouvoir adjudicateur dès lors que sa gestion n'est pas soumise à un contrôle d'un pouvoir adjudicateur, au sens de ce texte, que son organe de direction n'est nullement composé de représentants de pouvoir adjudicateur et que son financement n'est pas « majoritairement public » au sens de ce texte, l'ordonnance critiquée a violé, par fausse application, l'article R. 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article 3-I de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des productions que l'APF ait contesté que l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 lui fût applicable au regard de la composition de son organe de direction et de son mode de financement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal n° Q 13-14.049, pris en sa première branche : Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation, l'ordonnance retient que le manquement au principe d'égalité de traitement des candidats ne peut résulter du fait que l'APF n'a pas rendu publiques les informations relatives à la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel prévue par l'accord du 7 juillet 2009, la communication de ces données ne concernant qu'une partie des candidats, des renseignements complémentaires pouvant être sollicités dans le respect de la date fixée dans le dossier de consultation et la société JLI étant déjà informée de ce coût, qu'elle a nécessairement pris en compte dans la présentation de son offre et du prix proposé, compte tenu de ce qu'elle était précédemment titulaire de quinze lots et de ce que chaque circuit quotidien nécessite un chauffeur dont la rémunération est déterminée par la convention collective ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le coût de cette masse salariale ne constituait pas un élément essentiel du marché permettant aux candidats d'en apprécier les charges et d'élaborer une offre satisfaisante, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Déclare irrecevable le pourvoi n° A 12-25.808 ; Et sur le pourvoi n° Q 13-14.049 : REJETTE le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de la société JLI recevable, l'ordonnance rendue le 29 août 2012, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance, et pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne l'association des paralysés de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° Q 13-14.049 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société JLI PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, d'avoir rejeté la demande de la société JLI tendant à voir annuler la procédure engagée par l'association des paralysés de France (APF) ayant pour objet l'attribution des marchés du transport scolaire des enfants handicapés scolarisés au sein des instituts d'éducation motrice (IEM) de Béthune, Villeneuve-d'Ascq, Liévin et Lille pour une durée de trois plus une année optionnelle, AUX MOTIFS QUE l'article L 1224-1 du code du travail dispose que " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que l'article L 1224-2 du même code énonce que "le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf dans les cas suivants : 1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; «Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux» ; que la question se pose de savoir si la perte d'un marché est assimilable à la "modification d'une situation juridique" et si l'accord du 7 juillet 2009 est ou non applicable à tous les opérateurs économiques intéressés par la consultation lancée par l'ANPF ; que l'article 1er de la convention collective du 21 décembre 1950 définit le transport routier de voyageurs «par référence à la nomenclature d'activité NAF adaptée de la nomenclature d'activités européennes NACE» et approuvée par le décret 92 1129 du 2 octobre 1992 ; que l'article 1er de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataires (interurbain) dispose que «les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de transport routier de voyageurs visés à l'article 1el de la convention collective nationale principale des transports routiers et activités auxiliaires de transport» ; que les activités de transport routier de voyageurs sont désignées comme suit par les classes NAF : 60-2- B transports routiers réguliers de voyageurs.

Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocar, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier ; que cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel : 60-2-G autres transports routiers de voyageurs.

Cette classe comprend l'organisation d'excursion en autocars ; les circuits touristiques urbains par car ; la location d'autocar (avec conducteur) à la demande." ; que la consultation publique lancée par l'APF pouvait concerner des opérateurs économiques ne relevant pas de ces codes ; qu'eu égard aux stipulations du cahier des charges notamment l'article 3 .1, les prestations, objet de la consultation, ne pouvaient être réalisées par autocar mais par l'utilisation de véhicule particulier ou COMBI (véhicule aménagé de capacité inférieure à 9 passagers et se conduisant avec un permis pour véhicule léger) ; que l'accord du 7 juillet 2009 ne s'appliquant qu'aux parties à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le transfert de personnel prévu par cet accord n'a lieu que dans le cas où l'entreprise entrante et l'entreprise sortante relèvent toutes les deux de son champ d'application ; que la communication des données relatives à la masse salariale de l'entreprise sortante ne concernait donc qu'une partie des candidats ; que par suite, il s'en déduit que le fait de ne pas avoir rendu publiques les informations relatives à la masse salariale pour chacun des lots dès le lancement de la consultation ne peut constituer un manquement au principe d'égalité de traitement des candidats » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le principe d'égalité de traitement des candidats auquel sont soumis les marchés des pouvo…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
10/12/2013
Numéro d'affaire
12-25.808
Solution
Irrecevabilité
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:CO01216
Résumé source

Les décisions relatives aux contrats de droit privé de la commande publique visées à l'article 1441-1 du code de procédure civile doivent être notifiées par voie de signification, ce texte ne prévoyant pas que la notification de ces décisions incombe au greffe de la juridiction qui les a rendues, et l'acte de signification doit être produit avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi conformément aux articles 611-1 et 979 du même code