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Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 décembre 2005, 96-81.553

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Assemblée plénière
Date
02/12/2005
Numéro d'affaire
96-81.553

Résumé

La cour d'appel n'est tenue de répondre à la demande du prévenu tendant à l'audition de témoins que si elle en a été légalement requise dans les formes prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Hubert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, qui, pour travail clandestin, faux, usage de faux, publicité mensongère et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a statué sur les intérêts civils ; Par arrêt du 2 décembre 1997, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré M.

X... déchu de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ; M.

Hubert X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 12 février 2004, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; A la suite de cet arrêt, M.

Hubert X... a présenté devant la Commission de réexamen d'une décision pénale une requête tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ; cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant l'Assemblée plénière ; Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 1996 par la SCP Boré et Xavier ; Des mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me de Nervo le 14 novembre 1996, par la SCP Rouvière et Boutet le 30 décembre 1996, par Me Boullez le 12 juin 1997 ; Le rapport écrit de Mme Nocquet, conseiller, et l'avis écrit de M.

Finielz, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 25 novembre 2005, où étaient présents : M.

Canivet, premier président, MM.

Cotte, Weber, Ancel, Tricot, Dintilhac, présidents, M.

Chagny, conseiller doyen remplaçant M. le président Sargos, empêché, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, MM.

Villien, Métivet, Bouscharain, Thavaud, Le Gall, Mme Mazars, M.

Cahart, Mme Marais, MM.

Breillat, Garban, Gosselin, conseillers, M.

Charpenel, avocat général substituant M. l'avocat général Finielz, Mme Tardi, greffier en chef ; Sur le rapport de Mme Nocquet, conseiller, assistée de Mme Lazerges, auditeur au Service de documentation et d'études, l'avis de M.

Charpenel, avocat général, auquel Me de Nervo et la SCP Rouvière et Boutet, présents à l'audience, invités à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12 février 2004 ayant dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que M.

Hubert X..., ayant été déchu de son pourvoi en cassation faute de s'être constitué prisonnier avant l'audience, avait subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et à son droit un procès équitable ; Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ; Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 26 mai 2005, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que le prévenu ait régulièrement saisi la cour d'appel, dans les formes prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale, d'une demande tendant à l'audition de témoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du deux décembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils pour M.