Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 28 mai 2026, 24/02139
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02139
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/02139 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2B AFFAIRE : [R]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/02139 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2B AFFAIRE : [R] [F] C/ Association [1] (EDC) Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F 23/01536 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [F] né le 13 septembre 1989 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 744 APPELANT **************** Association [1] (EDC) association de loi de 1901 prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Carine KOKORIAN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0039 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY -1- FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [F] était salarié de la fonction publique territoriale, en qualité de coordinateur administratif et pédagogique d'un centre de loisirs destiné aux écoles maternelles et aux primaires.
A compter du mois d'août 2020, M. [F] a souhaité engager un processus de reconversion professionnelle et s'est rapproché du centre de formation informatique l'[Etablissement 1] aux fins de trouver une formation en alternance.
Il a parallèlement, transmis son curriculum vitae à l'[Localité 4] des dirigeants et créateurs d'entreprise (EDC), établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et relevant à ce titre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant.
La responsable des ressources humaines de l'EDC ayant reçu son curriculum vitae, le communiquait à M. [J], directeur des systèmes d'information de l'EDC.
Un entretien s'est tenu le 6 août 2020 entre M. [J] et M. [F].
Le 8 septembre 2020, M. [F] a démissionné de son emploi de coordinateur administratif et pédagogique du centre de loisirs destiné aux maternelles et aux primaires.
Le 16 septembre 2020, la direction de l'EDC a informé M. [F] de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de l'accueillir dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour des raisons budgétaires.
Le 11 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en qualification de la rupture des relations contractuelles avec l'association Ecole des dirigeants et créateurs d'entreprise en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, ce à quoi l'association [2] s'est opposée.
Par jugement rendu le 24 juin 2024, et notifié le 3 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute M. [R] [F] de ses demandes relatives à un licenciement Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative à la rupture des pourparlers au profit du tribunal judiciaire de Nanterre Dit qu'à défaut d'appel dans un délai de 15 jours, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nanterre concernant la demande relative à la rupture des pourparlers Déboute l'Association L'[Localité 4] des [Etablissement 2] (EDC) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [R] [F] aux entiers dépens.
Le 16 juillet 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il : Déboute M. [R] [F] de ses demandes relatives à un licenciement Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative à la rupture des pourparlers au profit du tribunal judiciaire de Nanterre Dit qu'à défaut d'appel dans un délai de 15 jours, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nanterre concernant la demande relative à la rupture des pourparlers Déboute l'Association L'[Localité 4] des [Etablissement 2] ([2]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [R] [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau A titre principal, Dire que la rupture du contrat de travail entre l'association [2] et M. [R] [F] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner l'association [2], à payer à M. [R] [F] : - La somme de 1 554,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et de 155,45 euros à titre de congés payés sur préavis - La somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par appréciation in concreto de sa situation et subsidiairement à hauteur de 1 554,50 euros au titre du barème et de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice issu des circonstances distinctes du seul licenciement en termes de perte d'année scolaire - La somme de 1 554,50 euros bruts à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement - La somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour caractère vexatoire du licenciement - Ordonner la production d'un bulletin de paie sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, l'association [2] demande à la cour de : A titre principal, Juger qu'elle n'est pas saisie des demandes formées au titre du licenciement faute d'effet dévolutif de l'appel En conséquence, Se déclarer non saisie des demandes formées au titre du licenciement Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas compétent pour juger d'une éventuelle rupture abusive des pourparlers au profit du tribunal judiciaire En conséquence, Se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire Débouter M. [R] [F] de sa demande pour rupture abusive des pourparlers A titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a considéré que M. [R] [F] " ne justifiait d'aucune promesse d'embauche valide ".
En conséquence, Débouter M. [R] [F] des demandes formées pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas compétent pour juger d'une éventuelle rupture abusive des pourparlers au profit du tribunal judiciaire En conséquence, Se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire Débouter M. [R] [F] de l'ensemble de ses demandes pour rupture abusive des pourparlers A titre infiniment subsidiaire, Si la cour se déclarait compétente pour connaître d'une éventuelle rupture abusive des pourparlers, Juger que la rupture des négociations n'est pas fautive En conséquence, Débouter M. [R] [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre En tout état de cause, Condamner M. [R] [F] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.
Par ordonnance d'incident du 15 mai 2025, l'ensemble de l'incident soulevé par l'association [Localité 4] des dirigeants et créateurs d'entreprise a été rejeté.