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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00907

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/00907

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/00907 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNM5 AFFAIRE : [W] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/00907 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNM5 AFFAIRE : [W] [J] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE Section : E N° RG : F 21/00147 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [J] né le 10 août 1975 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE M. [W] [J] a été engagé à compter du 1er septembre 2008 par la société [1] par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable sécurité génie civil, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres des travaux publics.

Par lettre du 8 octobre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2019.

Par lettre du 29 octobre 2019, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 8 mars 2021 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

Par jugement du 29 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'action de M. [J] est recevable et n'est pas prescrite ; - dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave ; - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; - débouté la société [1] de sa demandes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [J].

Par déclaration au greffe du 19 mars 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de : Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : - a jugé fondé son licenciement pour faute grave ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - a mis les entiers dépens à sa charge ; Statuant à nouveau : - juger que le licenciement pour faute grave est infondé ; à titre principal : - juger que le licenciement est en lien avec son état de santé ; en conséquence : - juger la nullité du licenciement ; - condamner la société [1] au versement des sommes suivantes : * 51 778,2 euros nets de cotisations sociales au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; * 15 972,5 euros nets de cotisations sociales au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement ; * 7 909,64 euros à titre d'indemnité de préavis ; à titre subsidiaire : - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence : - condamner la société [1] au versement des sommes suivantes : * 41 525,61 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 15 972,5 euros nets de cotisations sociales au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement ; * 7 909,64 euros à titre d'indemnité de préavis ; en tout état de cause : - condamner la société [1] au versement des sommes suivantes : * 2 485,35 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur la période d'arrêt maladie ; * 20 839,02 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; * 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise des documents de contrat rectifiés dans les 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - mettre à la charge de la société [1] les entiers dépens de l'instance ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit recevable son action ; - dit que son action n'est pas prescrite ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit que l'action de M. [J] est recevable et n'est pas prescrite ; - dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave ; - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; et statuant à nouveau sur les chefs infirmés du dispositif du jugement précités ; - déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [J] d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses autres demandes ; à titre subsidiaire, Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit que l'action de M. [J] est recevable et n'est pas prescrite ; - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; et statuant à nouveau sur les chefs infirmés du dispositif du jugement précités ; - déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [J] d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses autres demandes ; à titre plus subsidiaire, Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf celles au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - débouter M. [J] de toutes ses demandes ; à titre très subsidiaire, - débouter M. [J] de toute demande de dommages-intérêts excédant le quantum ci-après pour chacun de ces chefs de demandes : * indemnité conventionnelle de licenciement : 15 748,34 euros ; * dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 889,10 euros ; * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 944,55 euros ; * dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 euros * dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 1 euros - dire que les condamnations s'entendent en brut ; en tout état de cause, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - et statuer sur le chef précité dont l'infirmation est demandée ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant ; - condamner M. [J] aux dépens qui seront distraits au profit de Me Sabine Angély-Manceau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de M. [J] La société [1] soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant pour non-respect des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile.

M. [J] ne formule aucune observation sur ce point. *** En application de l'article 961 alinéa 1, dans sa version applicable au litige, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.

Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.

Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

L'article 960 du même code dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.