Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 décembre 2025, 22/02608
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 08/12/2025
- Numéro d'affaire
- 22/02608
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2025 N° RG 22/02608 N° Portalis DBV3-V-B7G-VMF7 AFFAIRE :…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2025 N° RG 22/02608 N° Portalis DBV3-V-B7G-VMF7 AFFAIRE : S.A.R.L. [11] C/ [Z] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : E N° RG : F 18/01734 LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La société [11], SARL à associé unique, venant aux droits de la société [13] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 9] [Localité 4] Représentant : Me Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0193 substitué pour l'audience par Me Anne-Sophie TOURRET-ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0193 Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 APPELANTE **************** Monsieur [Z] [J] né le 02 avril 1967 à [Localité 7] (60) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Véronique MEYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C956, Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, Greffière en préaffectation lors des débats: Madame Meriem EL FAQIR, -1- FAITS ET PROCÉDURE La société [11] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny.
La société a pour activités notamment l'exploitation de technique d'analyse et de traitement d'information, la prestation de services en matières logistique de produits technologiques et la maintenance de matériel informatique.
Elle emploie plus de 11 salariés et environ une centaine.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2009, M. [J] a été engagé par la société [13], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [11], avec une reprise d'ancienneté au 17 août 1990 suite à la reprise d'une activité de la société [10], à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions de Directeur de la business unit energy, et percevait un salaire moyen brut de 10 809,22 euros par mois, comprenant une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ([6] 1486).
Le 26 novembre 2015, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée initiale de 17 jours.
L'arrêt maladie a été renouvelé à 10 reprises pendant plus de 9 mois.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 mars 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral qu'il aurait subi.
Pendant la procédure prud'homale, par courrier en date du 12 août 2016, la société [11] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est tenu le 24 août 2016.
Par courrier en date du 6 septembre 2016, la société [11] a notifié à M. [J] son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement normal de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Par jugement rendu le 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [J] présente un caractère abusif, - Condamné la société [13] à verser à M. [J] la somme de : . 165.000 euros (cent soixante-cinq mille euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M. [J] du surplus de ses demandes, - Débouté la société [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les dépens éventuels à la charge de la société [13].
Cette décision est devenue définitive, faute d'appel.
Le terme du contrat de travail de M. [J] étant intervenu le 8 décembre 2016 soit postérieurement à l'audience du bureau de jugement en date du 19 septembre 2016, par requête introductive reçue au greffe en date du 18 juin 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que soit régulariser son solde de tout compte.