Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3
Chambre sociale 4-3Arrêt du 22 juin 2026RG n° 26/01646
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 juin 2026
- Montant net identifié
- 42 020,35 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration d'appel reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (n° RG: F 19/03304).
- Éléments du litige : En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
- Solution: Confirme sans ambiguïté que la cour a expressément statué sur ce chef en ces termes: « En conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire pour la mise à pied et les congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de préavis. » Et plus loin: « Au regard des motifs ci-dessus exposés concernant le préavis de six mois à retenir pour le salarié, le calcul de l'ancienneté effectuée par le salarié est fondé et il y a lieu en conséquence de majorer l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 42 020,35 €.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2026
N° RG 26/01646 -
N° Portalis DBV3-V-B7K-X6AS
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 15 juin 2026 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-3 (RG 23/02873 ) sur l'appel d'un jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° RG : F 19/03304
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
Me Amélie BEHR
Me Gilles BONLARRON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Amélie BEHR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0351
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 21 Septembre 2023 - MINUTE N° 260/2026
****************
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 21 Septembre 2023 - MINUTE N° 260/2026
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, présidente,
Madame Anne DUVAL, conseillère,
Madame Françoise CATTON, conseillère,
Greffier en préaffectation : Monsieur Anthony CHEVRON
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (N° RG : F 19/03304) dans le litige l'opposant à la société [1].
Par arrêt rendu le 15 juin 2026 sous le numéro RG 23/02873, la cour d'appel de Versailles a confirmé partiellement ce jugement.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/01646, M. [V] a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt, en ce qu'il omet de statuer sur le chef relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
M. [V] expose que si la cour a, dans les motifs de l'arrêt du 15 juin 2026, décidé de majorer l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 42 020,35 euros en infirmant le jugement prud'homal sur ce point, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
La lecture des motifs de l'arrêt du 15 juin 2026 confirme sans ambiguïté que la cour a expressément statué sur ce chef en ces termes :
« En conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire pour la mise à pied et les congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de préavis. »
Et plus loin :
« Au regard des motifs ci-dessus exposés concernant le préavis de six mois à retenir pour le salarié, le calcul de l'ancienneté effectuée par le salarié est fondé et il y a lieu en conséquence de majorer l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 42 020,35 €. »
Il résulte de ces développements que la cour avait bien entendu infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il avait fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 30 746,60 euros, et condamner la société [1] à payer à Monsieur [V] la somme de 42 020,35 euros à ce titre, en retenant une ancienneté de cinq ans et onze mois intégrant la durée du préavis de six mois.
L'absence de ce chef dans le dispositif de l'arrêt constitue une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, résultant d'une omission de retranscription, sans rapport avec une quelconque intention de la cour de ne pas statuer sur ce point. Il y a lieu de la rectifier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
RECTIFIE l'arrêt rendu le 15 juin 2026 par la chambre sociale 4-3 de la cour d'appel de Versailles (RG 23/02873) comme suit :
Dans le dispositif de l'arrêt rectifié, la mention :
« CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 21 septembre 2023 sauf en ce qu'il rejette la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour atteinte à la santé physique et psychique, le montant alloué au titre des rappels de salaire concernant les arrêts de travail ; »
est remplacée par :
« CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 21 septembre 2023 sauf en ce qu'il rejette la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour atteinte à la santé physique et psychique, le montant alloué au titre des rappels de salaire concernant les arrêts de travail, et en ce qu'il fixe l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 30 746,60 euros ; »
Et dans les condamnations prononcées statuant à nouveau, il est ajouté :
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 42 020,35 euros (quarante-deux mille vingt euros et trente-cinq centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ORDONNE que la mention du présent arrêt rectificatif soit portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié du 15 juin 2026 (RG 23/02873) ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera notifié aux parties par le greffe.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 juin 2026
- Identifiant source
- 6a48652793c619cd1f4a7cb4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48652793c619cd1f4a7cb4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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