Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre commerciale 3-2

Chambre commerciale 3-2Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 26/01381

Ajoutée depuis 48 hRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 24 février 2026, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a: mis fin à la période d'observation, placé la société Pharmacie de [Localité 1] en liquidation judiciaire, désigné la société Herbaut-[J] mission conduite par Mme [J], liquidateur, -rejeté les demandes de la société Pharmacie de [Localité 1] plus amples ou contraires.
  • Procédure: Le 27 février 2026, la société Pharmacie de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions défavorables.
  • Demandes: Il conclut, faute de paiement de charges essentielles durant la période d'observation, que la société Pharmacie de [Localité 1] est toujours en état de cessation des paiements.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 1]
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HA

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01381 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXHD

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 1]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2026 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 2026L00073

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Olivier AMANN

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 1]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de la SELARL AVOCALYS BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier D000033

****************

INTIME :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

SELARL HERBAUT-[J] prise en la personne de Maître [I] [J], Es qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE [Localité 1] désignée suivant jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre en date du 24 février 2026

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1692

Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN de la SELASU DOHKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 -

S.E.L.A.R.L. DETROIT

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La SELARL Pharmacie de [Localité 1], créée en 2020, exploite une officine.

Le 5 octobre 2023, le bailleur des locaux abritant son activité lui a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction. Ensuite, un expert a été nommé pour la chiffrer.

Par jugement du 16 juillet 2025, sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé la société Pharmacie de [Localité 1] en redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de l'état de cessation des paiements au 15 juillet 2024 compte tenu de l'exigibilité de la dette locative, fixé la durée de la période d'observation à 6 mois, désigné la société Détroit, en la personne de M. [S], administrateur judiciaire et la société Herbaut-[J], en la personne de Mme [J], mandataire judiciaire.

Le 8 janvier 2026, l'administrateur judiciaire a requis la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Le 14 janvier 2026, la période d'observation a été prolongée de 6 mois.

Le 24 février 2026, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- mis fin à la période d'observation,

- placé la société Pharmacie de [Localité 1] en liquidation judiciaire,

- désigné la société Herbaut-[J] mission conduite par Mme [J], liquidateur,

-rejeté les demandes de la société Pharmacie de [Localité 1] plus amples ou contraires.

Le 27 février 2026, la société Pharmacie de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions défavorables.

Le 13 mars suivant, elle a réitéré son appel.

Ces affaires, enregistrées respectivement sous les numéros 26/01381 et 26/01731 ont été jointes sous le numéro de répertoire général 26/01381.

Par dernières conclusions du 16 avril 2026, la société Pharmacie de [Localité 1] demande à la cour de :

À titre principal,

- infirmer en ses dispositions défavorables le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau,

-ordonner son redressement par voie de continuation,

-désigner tel commissaire à l'exécution qu'il lui plaira,

-lui donner acte de ce qu'elle se réserve de compléter ses écritures de tous éléments comptables réactualisés,

- débouter toutes parties de tous moyens ou prétentions contraires.

Par dernières conclusions du 21 mai 2026, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :

- constater que la société Pharmacie de [Localité 1] est en état de cessation des paiements au jour où la cour statue,

- dire que le redressement parait manifestement impossible,

En conséquence :

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-condamner la société Pharmacie de [Localité 1] aux entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Détroit, ès qualités, le 3 avril 2026 par remise à personne habilitée. Cette société n'a pas constitué avocat.

Le 28 mai 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire

La société Pharmacie de [Localité 1], qui voit l'origine de ses difficultés dans ses relations difficiles avec son expert-comptable, dans l'état de santé dégradé de l'un de ses gérants et dans le congé délivré par le bailleur, relève la croissance de son chiffre d'affaires de 28% par an depuis sa création et la prévision de percevoir l'indemnité d'éviction du bailleur, laquelle constitue un actif à recouvrer.

Elle note que le passif de 266 811 euros peut être apuré en l'état de cette trajectoire haussière ; qu'aucun nouveau passif n'a été créé ; qu'un plan de continuation pourrait être élaboré ; qu'elle pourrait s'établir dans d'autres locaux et réduire son personnel.

Le liquidateur judiciaire fait état d'un passif définitif de 397 315,04 euros, et non définitif de 79 735 euros, et ainsi d'un passif sans le passif provisionnel et les comptes courants d'associé s'établissant à la somme minimale de 287 000 euros. Il relève que la pharmacie a perdu son droit d'exploiter son activité dans les locaux actuels. Il fait valoir diverses irrégularités comptables dont se sont ouverts les professionnels du chiffre en 2022 et 2023, augurant de comptes peu fiables. Il souligne que le passif s'est aggravé durant la période d'observation et qu'aucun suivi n'a été réalisé du prévisionnel originaire. Il ajoute avoir été contacté par un tiers se disant salarié dissimulé de la pharmacie. Il précise que l'unique salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'arriérés de salaire et se plaint de violences de l'employeur sur le lieu de travail.

Il déplore le manque de coopération du dirigeant, l'absence de comptabilité empêchant la liquidation de l'indemnité d'éviction qui est le seul actif valorisable ainsi que le maintien dans les lieux du dirigeant qui occupe l'appartement contenu dans le bail.

Il conclut, faute de paiement de charges essentielles durant la période d'observation, que la société Pharmacie de [Localité 1] est toujours en état de cessation des paiements. Il ajoute que l'absence de comptabilité empêche d'envisager un redressement. Il note que le chiffrage de l'indemnité d'éviction qui permettrait d'apurer le passif s'inscrit dans une logique de liquidation et non de poursuite de l'activité.

Le ministère public rappelle que le redressement a pour objet la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que l'indemnité d'éviction attendue à quelque 500 000 euros permettrait de régler ce dernier ; que cependant le passif postérieur au jugement d'ouverture est inconnu à ce jour ; qu'il pourrait s'aggraver en raison du litige prud'homal pendant. Il ajoute que le montant de l'indemnité d'éviction comme sa date de paiement restent incertains ; qu'aucune démarche de relocalisation de la pharmacie n'a été engagée. Il relève l'absence de collaboration des dirigeants et les irrégularités comptables empêchant d'apprécier la poursuite de l'activité sur la base des seuls documents donnés s'arrêtant à l'exercice 2023. Il note que le dirigeant demeure dans les locaux d'habitation sans régler les loyers. Il conclut qu'aucun plan de redressement n'est envisageable en l'état, d'autant qu'aucun plan de continuation n'est proposé.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 631-15 II du code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur ».

Le rapport de l'administrateur judiciaire en vue de l'audience du 14 janvier 2026 devant le tribunal mentionne que l'actif de la société Pharmacie de [Localité 1] se compose d'un solde créditeur de 60 000 euros (banque Delubac), d'un solde créditeur de 10 000 euros (Caisse des dépôts et consignations) et d'immobilisations dont la valeur de réalisation est de 1 010 euros.

L'état des créances au 12 mai 2026 fait apparaître un passif définitif échu de 394 737,87 euros et un passif non définitif de 73 932 euros, soit un total de 468 669,87 euros.

La société Pharmacie de [Localité 1] ne conteste pas l'augmentation de ses dettes après le jugement d'ouverture faute de paiement des loyers, des salaires, des cotisations sociales, de la TVA non déclarées selon l'administrateur judiciaire. L'appelante n'établit pas sa libération, à ces égards.

L'appelante est mise en cause dans plusieurs litiges.

L'un l'oppose à son bailleur sur l'indemnité d'éviction pour le chiffrage de laquelle une expertise a été ordonnée en référé le 28 février 2025, sans détail de sa suite.

En dépit du congé délivré, la société Pharmacie de [Localité 1] se maintient dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] sans justifier d'aucune démarche pour relocaliser ailleurs son activité.

L'autre litige l'oppose à l'unique salariée portée à la connaissance des organes de la procédure, laquelle sollicite devant le conseil de prud'hommes de Nanterre la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de près de 250 000 euros.

Les mails échangés à l'occasion de la procédure, notamment celui du 12 janvier 2026 montrent qu'un autre salarié réglé selon lui en numéraire sans le bénéfice de bulletins de paie s'est rapproché de l'administrateur judiciaire afin de solliciter un arriéré de salaire de 1 800 euros et la délivrance des documents de travail obligatoires depuis 2024.

Par ailleurs, les seuls documents comptables disponibles de la société Pharmacie de [Localité 1] remontent à 2023 pour le plus récent, ce qui rend impossible toute appréciation de la situation économique réelle de l'entreprise et ainsi de la poursuite de son activité, d'autant que, selon l'administrateur judiciaire, ces documents sont affectés d'irrégularités.

Ce dernier précise en effet que l'expert-comptable saisi pour attester les comptes de l'exercice 2022 et qu'il a interrogé avait émis des réserves en raison d'incertitudes sur certains éléments financiers, de pièces comptables insuffisantes et d'incohérences au niveau des caisses l'ayant obligé à passer une écriture de prélèvement personnel du dirigeant de 20 000 euros, tandis que l'expert-comptable saisi à cette même fin au titre de l'exercice 2023 a refusé de délivrer quelque attestation que ce soit.

L'administrateur judiciaire a relevé dans ses rapports également le salaire excessif du conjoint du dirigeant, employé sur un poste au libellé flou, ainsi que la discordance entre le stock comptabilisé et l'inventaire fait le 12 décembre 2025, la différence étant de l'ordre de 143 000 euros.

Par ailleurs, alors que la société Pharmacie de [Localité 1] avait fourni au tribunal à l'occasion de son placement en redressement judiciaire, un prévisionnel sur six mois, aucun rapport de suivi ne lui a été communiqué en dépit de nombreuses relances. L'administrateur judiciaire indique n'avoir reçu aucune information sur les résultats de l'activité au cours de la période d'observation ni aucun prévisionnel d'exploitation, pas davantage qu'il n'en est produit devant la cour.

Au total, le dirigeant fait preuve d'une carence persistante dans sa collaboration avec les différents organes de la procédure, en dépit des nombreuses relances dont il a fait l'objet qu'attestent les mails versés aux débats. Ce comportement est de nature à compromettre tout redressement judiciaire.

Enfin, si la société Pharmacie de [Localité 1] soutient qu'un plan de continuation pourrait être élaboré, force est de constater qu'elle n'en soumet aucun à la cour.

Dans ce contexte, l'impossibilité manifeste du redressement au regard de l'importance du passif déclaré échu est suffisamment justifiée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis fin à la période d'observation et placé la société Pharmacie de [Localité 1] en liquidation judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa12036195da062e0c982a0

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