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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 21 mai 2026, 25/05323

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre civile 1-5
Numéro
25/05323
Solution
Ordonnance
Procédure
Référé
Montant détecté
4 000 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Début 2024, M. [P] a cédé ses actions Henvest et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Ascora, prenant effet le 24 avril 2024.
  • Solution: Infirme l'ordonnance de référé critiquée; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 27 décembre 2024; Ordonne la restitution à la société Omnim et à M. [D] [P], ou à leur conseil, de tous les éléments saisis.
  • Analyse: Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2025, la société Omnim et M. [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
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  • Analyse: Il y a lieu d'ailleurs de souligner que la société Ascora ne justifie d'aucune connexion de M. [P] aux applications ou données stockées sur le réseau de la société Ascora postérieurement à la rupture de son contrat, ni même d'aucun téléchargement suspect durant l'exécution de ce contrat de travail.

Conclusion : Ordonne la restitution à la société Omnim et à M. [D] [P], ou à leur conseil, de tous les éléments saisis, Condamne la société Ascora à payer à la société Omnim et M. [D] [P], ensemble, la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Rupture conventionnelle rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Ascora, prenant effet le 24 avril 2024
  2. Appel formé Appelant : la société Omnim et M. [P] (société / employeur probable) · Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2025, la société Omnim et M. [P] ont interjeté appel
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Omnim et M. [P] (société / employeur probable) · conclusions déposées le 1er avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

C/ S.A.R.L.

ASCORA Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 août 2025 par le Président du TC de [Localité 1] rsailles 731 Me DEBRAY barreau de Versailles 627 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [P] né le 28 mars 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] E.U.R.L.

OMNIM RCS de [Localité 1] sous le n° 930 732 300 [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON APPELANTS **************** S.A.R.L.

ASCORA RCS de [Localité 4] sous le n° 352 822 829 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me Jonathan TREVES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller M.

Bertrand MAUMONT, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame Kala FOULON Greffière lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [P] a été salarié de la société Ascora du 26 juillet 2005 au 24 avril 2024, occupant en dernier lieu le poste de directeur-adjoint du service 'garantie des loyers impayés'.

Le 18 décembre 2017, M. [P] a acquis 800 actions de la société Henvest, holding détenant une participation dans la société Ascora, et signé une promesse de vente et d'achat d'actions contenant une clause de non-concurrence.

Début 2024, M. [P] a cédé ses actions Henvest et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Ascora, prenant effet le 24 avril 2024.

Le 4 juillet 2024, M. [P] a créé la société Omnim, ayant une activité de courtage en assurance similaire à celle de la société Ascora.

La société Ascora reproche à M. [P] d'avoir conservé du matériel informatique lui appartenant et de démarcher sa clientèle en utilisant des informations confidentielles.

Dans ces conditions la société Ascora a sollicité une mesure d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à cette demande, désignant Me [E] [V], commissaire de justice, pour effectuer des constatations au siège social de la société Omnim relatives aux matériels informatiques appartenant à la société Ascora et l'éventuelle utilisation d'informations confidentielles et de détournement de clientèle.

La saisie a eu lieu le 6 février 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025, la société Omnim a fait assigner en référé la société Ascora aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise le 27 décembre 2024.

Par ordonnance contradictoire rendue le 13 août 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a : - dit n'y avoir lieu à ordonner à la société Ascora de communiquer l'historique de connexion au TSE, à partir des identifiants de M. [P], avec mention des adresses IP à partir du 24 avril 2024, date de sa sortie des effectifs de la société Omnim, - dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces n° 21, 29 et 30 produites par la société Omnim et M. [P], - déclaré la société Omnim et M. [P] recevables mais mal fondés en leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 27 décembre 2024, - dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 27 décembre 2024, - dit que la mainlevée du séquestre des éléments saisis devra avoir lieu selon la procédure de tri prévue aux articles R. 153-2 à R. 153-9 du code de commerce, - ordonné à Maître [E] [V], commissaire de justice, de remettre, à la société Omnim et M. [P], au plus tard le 5 septembre 2025, copie de l'ensemble des éléments saisis et listés afin de leur permettre de déterminer si des documents relèvent de la protection du secret des affaires ou d'un autre secret, - dit que la société Omnim et M. [P] devront, au plus tard le 5 novembre 2025, remettre au juge, pour chaque pièce concernée par le secret des affaires : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce 2° Une version non confidentielle ou un résumé 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, - dit que, à la même date au plus tard, la société Omnim et M. [P] devront proposer un tri des pièces selon trois catégories : A - Pièces non-nécessaires à la solution du litige qui ne devront pas être communiquées (article R. 153-5 du Code de commerce), B - Pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu'elles seraient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires qui devront être communiquées dans leur version intégrale.

Dans ce cas, le juge désignera la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale (article R. 153-6 du Code de commerce), C - Pièces dont certains des éléments sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-5
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/05323
Solution
Ordonnance
Résumé source

M. [D] [P] a été salarié de la société Ascora du 26 juillet 2005 au 24 avril 2024, occupant en dernier lieu le poste de directeur-adjoint du service 'garantie des loyers impayés'. Le 18 décembre 2017, M. [P] a acquis 800 actions de la société Henvest, holding détenant une participation dans la société Ascora, et signé une promesse de vente et d'achat d'actions contenant une clause de non-concurrence. Début 2024, M. [P] a cédé ses actions Henvest et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Ascora, prenant effet le 24 avril 2024. Le 4 juillet 2024, M. [P] a créé la société Omnim, ayant une activité de courtage en assurance similaire à celle de la société Ascora. La société Ascora reproche à M. [P] d'avoir conservé du matériel informatique lui appartenant et de démarcher sa clientèle en utilisant des informations confidentielles. Dans ces conditions la…