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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 25/00731

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00731

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 25/00731 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZC AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 25/00731 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZC AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 20/00573 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155 APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [F] [Q] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (URSSAF).

Une lettre d'observations du 19 août 2019 a été adressée à la société, laquelle a formé des observations par courrier du 25 septembre 2019.

Par courrier en date du 27 novembre 2019 l'URSSAF a maintenu le redressement dans sa totalité.

Elle a ensuite mis en demeure la société d'avoir à s'acquitter des cotisations redressées d'un montant total de 227 209 euros (ramenés à 226 037 euros compte tenu d'un crédit de 1172 euros) mais également des majorations de retard provisoires pour 20 070 euros.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF puis, en l'absence de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, compétent.

Par un jugement en date du 15 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté la société de ses demandes, - condamné la société à verser à l'URSSAF Ile de France une somme de 226 035 euros à titre de rappel de cotisations pour la période 2016-2018 et à une somme de 20 720 euros au titre des majorations de retard, - condamné la société aux dépens de la présente instance, - condamné la société à verser à l'URSSAF Ile de France une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: in limine litis: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée au titre de l'avis de contrôle en date du 26 avril 2019, condamné la société au paiement de la somme principale d'un montant de 226 035 euros en rappel de cotisations pour la période 2016-2018 et à une somme de 20 720 euros au titre des majorations de retard, Statuant de nouveau : -de prononcer la nullité de l'avis de contrôle en date du 26 avril 2019 et d'annuler le redressement pour un montant de 227 207 euros et la somme de 20 720 euros au titre des majorations de retard, - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 247 929 euros. - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure, condamné la société [1] au paiement de la somme de 226 035 euros de cotisations et 20 720 euros au titre des majorations de retard.

Statuant de nouveau : - de prononcer la nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure, - d'annuler la procédure de redressement et le redressement pour un montant principal de 227 209 euros et 20 720 euros de majorations, - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 247 929 euros soit en principal la somme de 227 2029 euros.

A titre susbidiaire sur le fond : 1) sur le redressement au titre des sommes portées sur les bulletins de salaires exonérées et non justifiées - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à la somme de 2 091 euros, Statuant de nouveau - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 2 091 euros à l'encontre de la société [1] et majorations de retard, 2) sur le redressement au titre du remboursement de frais de repas au réel non justifiés: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 3 316 euros à l'URSSAF, Statuant de nouveau : - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 3 316 euros à l'encontre de la société [1] et majorations de retard, 3) sur le redressement au titre des rémunérations non déclarées: rémunération de Monsieur [X] non soumises à cotisations: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 35 685 euros à l'URSSAF, Statuant de nouveau : - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 35 685 euros à l'encontre de la société [1] et majorations de retard. 4) sur le redressement au titre de rémunérations non déclarées/ non soumises à cotisations: -d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 57 173 euros à l'URSSAF, Statuant à nouveau - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 57 173 euros à l'encontre de la société et majorations de retard. 5) Sur le redressement au titre des rémunérations non déclarées/ neutralisation des rémunérations pour absences non justifiées: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 128 942 euros à l'URSSAF, Statuant à nouveau: - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 128 942 euros à l'encontre de la société et majorations de retard. - de condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. 6) sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant de nouveau - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAFdemande à la cour: - de prononcer la jonction des recours ouverts sous les numéros 25/731 et 25/833 - de déclarer la société recevable mais mal fondée en ses appels; -de l'en débouter, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social de Pontoise en date du 18 février 2025; - de déclarer parfaites les opérations de contrôle, la lettre d'observations, la mise en demeure, subséquente et tous les actes y afférents, - de déclarer bien fondés les chefs de redressement contestés, - de confirmer la condamnation de la société au paiement des cotisations redressées à hauteur de 226 307 euros augmentées de 20 720 euros de majorations de retard provisoires, -de condamner la société à verser à l'URSSAF une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS Sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/731 et 25/833: Les recours tendent aux mêmes fins et opposent les mêmes parties.

Il convient d'ordonner la jonction des instances.

Sur la régularité de la procédure: La société soulève plusieurs moyens afin d'obtenir la nullité de la procédure de recouvrement.