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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/01207

Date
21/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
24/01207
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Synthèse de la décision

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  • Solution: Déboute la société [1] représentée par son administrateur provisoire la SELARL [M] [F] de sa demande tendant au rejet des pièces de Madame [J]; Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ( RG 23/00733) en toutes ses dispositions.
  • Demandes: Statuant à nouveau, de dire que la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu'elle est atteinte d'une affection imputable à la réalisation d'un risque dont l'employeur avait conscience lorsqu'il exposait la salariée; de dire que la maladie professionnelle déclarée a été causée par la faute inexcusable de son employeur.
  • Analyse: Sur le caractère professionnel de la maladie: Sur la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche: Mme [J] soutient que la maladie a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse malgré la contestation de l'employeur, qu'elle remplit les conditions d'exposition.
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  • Analyse: Ils ajoutaient que Mme [J] n'avait pas communiqué le contrat de travail qui la liait à son autre employeur, que le tribunal ne pouvait donc déterminer précisément quelles étaient ses conditions de travail au moment de la constatation médicale de la maladie, que dès lors la preuve du respect des conditions du tableau n° 57 pour chacune des deux pathologies et donc de leur caractère professionnel n'était pas établi.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe: Déboute la société [1] représentée par son administrateur provisoire la SELARL [M] [F] de sa demande tendant au rejet des pièces de Madame [J].

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 on déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES l'affaire entre : Madame [E] [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095 APPELANTE **************** Société [1] ( [1]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 INTIMEE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Mme [W] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT EXPOS'' DU LITIGE Employée par la société [1] (la société), en qualité d'agent de surface, Mme [E] [J] (la victime) a souscrit, le 20 janvier 2021, une déclaration de maladies professionnelles au titre d'une 'rupture partielle sus-épineux épaule droite, tendinopathie des deux épaules, arthropathie dégénérative (sacro-iliaques)' que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prises en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 25 mai 2021 pour la 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' et par décision du 7 juin 2021 pour la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.

L'état de santé de la victime, en lien avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, a été déclaré consolidé à la date du 7 février 2023, et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué par décision du 13 février 2023.

L'état de santé de la victime, en lien avec la pathologie affectant l'épaule droite, a été déclaré consolidé à la date du 7 février 2023, et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué par décision du 13 février 2023.

La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que le caractère professionnel des pathologies de la victime constatées médicalement le 19 juin 2019 n'est pas établi ; - débouté la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - condamné la victime aux dépens.

La victime a relevé appel de cette décision.

L'affaire, après mise en état, a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau, - de dire que la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu'elle est atteinte d'une affection imputable à la réalisation d'un risque dont l'employeur avait conscience lorsqu'il exposait la salariée ; - de dire que la maladie professionnelle déclarée a été causée par la faute inexcusable de son employeur ; - de dire qu'elle sollicite la majoration de la rente dans les limites maximales lorsque son état de santé sera consolidé ; Avant dire droit, - d'ordonner une expertise médicale et de désigner un médecin expert afin d'évaluer ses préjudices ; En tout état de cause, - de dire que la caisse procédera à l'avance des indemnités octroyées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ; - de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société représentée par la SELARL [M] [F] prise en la personne de Maître [F] désignée en ces fonctions par ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Versailles du 19 mars 2025 demande à la cour: - de déclarer l'action intentée par la victime irrecevable et mal fondée ; - d'écarter des débats les pièces de la victime ; - de débouter la victime de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire - d'ordonner à l'expert judiciaire de déterminer les seules séquelles strictement en rapport direct, certains exclusifs avec le travail de la victime au sein de la société, en distinguant celle pouvant résulter d'un état antérieur, de ses conditions de travail auprès de ses autres employeurs et de tout élément extérieur au travail auprès de la société ; En tout état de cause, - de condamner la victime à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la victime aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la victime visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société à l'origine des maladies professionnelles déclarées le 20 janvier 2021 ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d'une expertise ; - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; - d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; - de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à la victime et qu'elle récupérera le montant auprès de l'employeur reconnu responsable d'une faute inexcusable ; - de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l'avance à la victime au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des préjudices non listés.

MOTIFS DE LA D''CISION Sur l'irrecevabilité et le rejet des pièces de Mme [J] : La fin de non recevoir ne fait l'objet d'aucun développement oral ou écrit.

Il n' y pas lieu à statuer.

Les attestations versées aux débats ne doivent pas être purement et simplement écartées mais appréciées en considération des éléments mis en avant par chaque partie.

Il convient de rejeter la demande tendant à écarter les pièces de Mme [J].

Sur le caractère professionnel de la maladie: Sur la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche: Mme [J] soutient que la maladie a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse malgré la contestation de l'employeur, qu'elle remplit les conditions d'exposition.

Elle demande l'infirmation du jugement sur ce point.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01207
Résumé source

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES s l'affaire entre : Madame [E] [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095 APPELANTE **************** Société [1] ( [1]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 INTIMEE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Mme [W] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET…