Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 juin 2022, 21/03520
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 30/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21/03520
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2022 N° RG 21/03520 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3WP AFFAIRE : S.A.S. SCHN…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2022 N° RG 21/03520 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3WP AFFAIRE : S.A.S.
SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS FRANCE C/ [D] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Chambre : N° Section : RE N° RG : 21/00237 LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.
SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS FRANCE N° SIRET: 622 023 000 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par : Me Jean-Marc ALBIOL du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034,substitué par Me VERNERET Jérôme,avocat au barreau de Paris ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.
APPELANTE **************** Monsieur [D] [N] né le 03 Avril 1973 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392,substitué par Me TENARD Artur,avocat au barreau de Paris.
INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Schneider Electric Systems France exerce une activité de fabrication et de vente d'appareils de contrôle automatique, de dispositifs de mesure électronique, d'appareils enregistreurs et de convertisseurs électromécaniques.
Elle emploie environ 120 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, M. [D] [N], né le 3 avril 1973, a été engagé par la société Invensys Systems France, à compter du 2 janvier 2012, en qualité d'opérateur logistique, avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2011.
Il occupait en dernier lieu le poste de coordonnateur logistique au sein de la société Schneider Electric Systems France, nouvelle dénomination de la société suite à son rachat par le groupe Schneider Electric en janvier 2014.
En 2018, M. [N] a été élu en tant que membre suppléant du CSE.
Du 27 janvier au 11 juillet 2021, il a été placé en arrêt de travail.
Lors d'une première visite médicale de reprise le 12 juillet 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [N].
A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 26 juillet 2021, le médecin du travail a confirmé son inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2021, M. [N] a saisi la 'formation de référé' du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire annuler l'avis d'inaptitude du 26 juillet 2021.
Par décision rendue le 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin-inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code procédure civile, - désigné en qualité de médecin-inspecteur du travail, le Docteur [S] [Y], DREETS [Localité 4], [Adresse 1], avec pour mission de : ' prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure, ' se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles, ' procéder à l'examen clinique de M. [N], ' visiter le lieu et poste de travail du salarié concerné, ' déterminer si l'état de santé de M. [N] justifie l'avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail dans son avis du 26 juillet 2021, ' procéder à tous les examens ou auditions qu'il estimera utile, - rappelé que le médecin-inspecteur du travail devra entendre le médecin du travail, - enjoint aux parties de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission, - dit que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin-inspecteur du travail : ' devra convoquer toutes les parties par LR/AR, et leurs avocats par lettre simple, les avisera de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix, ' devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles, ' pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui parait nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer, ' devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières, ' devra rendre compte à cette juridiction de l'état d'avancement de sa mission et des difficultés rencontrées et notamment des éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission, ' devra adresser aux parties un document de synthèse, ' pourra s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne, - dit que le président de la formation de référé pourra désigner un autre médecin-inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin-inspecteur du travail territorialement compètent, - fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, conformément à l'article R. 4624-45-1 du code du travail qui devront être consignés, par moitié, par M. [N] et la société Schneider Electronic Systems, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Que cette consignation sera effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les formes qui conviendront aux parties d'utiliser.