Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00981
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 02/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/00981
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2020 N° RG 18/00981 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFJJ AFFAIRE : C... G..…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2020 N° RG 18/00981 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFJJ AFFAIRE : C...
G...
C/ SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : 14/03580 LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur C...
G... né le [...] à Couches de nationalité française [...] [...] Représentant : Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095 APPELANT **************** SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS N° SIRET : [...] [...] [...] Représentant : Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK, Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit M.'G... irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'G... y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'C...
G... a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M.
G... demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017 dans toutes ses dispositions, en conséquence, - dire que son action est recevable et non prescrite, - condamner la société'Vinci' à lui rembourser la somme de : .'27'082 euros à titre d'indemnité de remboursement des trimestres de cotisation vieillesse rachetées, - condamner la société Vinci' à lui payer les sommes de : .'28'193,40 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi suite à l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale l'obligeant à travailler d'août 2014 à janvier 2017, soit deux ans et six mois supplémentaires, .'42'500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation en qualité de cadre au régime complémentaire AGIRC de 1985 à 1990, .'10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vinci aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2020, la société Vinci construction grands projets demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes du salarié, en conséquence et en tout état de cause, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamner le salarié à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le salarié aux entiers dépens.
LA COUR, M.'C...
G... a été engagé par la société Dumez / Groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS) à compter du 23 octobre 1985 en qualité de chef de chantier électricien (ses pièces 2 et 11) pour travailler en Arabie Saoudite sur des chantiers.
Il a travaillé sur des chantiers en Arabie Saoudite du 23 octobre 1985 au 29 novembre 1990, date à laquelle le salarié a été licencié (sa pièce 10, page 2).
Le salarié a quitté les effectifs le 3 décembre 1990 (sa pièce 11).
Le salarié a procédé au rachat de ses trimestres pour un montant de 27'082 euros.