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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, 16 février 2006, 02/02477

Date
16/02/2006
Numéro
02/02477
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Toutes ses prétentions et l'ensemble de ses demandes devant le Conseil de Prud'hommes, que son ancien employeur contestait avant de parvenir à l'accord transactionnel.
  • Solution: DÉBOUTE Monsieur Jean-François X. de son appel et de sa demande nouvelle; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; CONDAMNE Monsieur Jean-François X. aux éventuels dépens d'appel, Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Y., Greffier présent lors du prononcé.
  • Analyse: Considérant qu'une jurisprudence constante complète ces dispositions, en matière de transaction consécutive à une rupture du contrat de travail, en exigeant, pour que cette transaction soit valablement conclue, qu'elle le soit une fois la rupture intervenue et définitive".
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  • Analyse: Cette affaire a donné lieu à une radiation le 24 janvier 2003.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE le 29 juillet 2002
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre Section : Encadrement No Rg : 02/02477 Expéditions Exécutoires Expéditions Copies
  3. Arrêt d'appel ca_versailles

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G.

No 04/05140 AFFAIRE : Jean-François X...

C/ ADP GSI FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 02/02477 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-François X... 12 Allée du Vercors 91210 DRAVEIL comparant en personne, entendu en ses explications APPELANT [****************] ADP GSI FRANCE 148 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1024 INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François MALLET, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président, Monsieur François MALLET, conseiller, Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y..., Monsieur Jean-François X... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE qui a dit que la transaction qu'il avait signée le 23 janvier 2003 avec la société ADP GSI FRANCE était valable, avait été exécutée et l'a débouté de ses demandes.

LES FAITS La société ADP GSI FRANCE est une société de services informatiques, dans les domaines de la paye, de la gestion administrative du personnel et de la gestion des ressources humaines .

Monsieur Jean-François X... a été embauché en qualité d'ingénieur d'application, par contrat à durée indéterminée signé le 23 août 1999, avec prise d'effet le 1er septembre 1999 .

La Convention Collective de référence est la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

Par lettre du 2 septembre 2002 Monsieur Jean-François X... a été licencié pour faute par la société ADP GSI FRANCE suite à un refus de mobilité .

Monsieur Jean-François X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE le 29 juillet 2002 sur les chefs de demandes suivants : - 43.663,93 ç au titre d'heures supplémentaires - 1.097 ç au titre de sa prime de vacances - 1.6OO ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Bureau de conciliation s'est tenu le 19 décembre 2002.

Monsieur Jean-François X... a introduit en outre une demande devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 2 décembre 2002 (RO2/O1248).

Cette affaire a donné lieu à une radiation le 24 janvier 2003.

Le 23 janvier 2003 est intervenue entre les parties une transaction.

Des fax de désistement de l'instance au fond ont été transmis au greffe puis annulés par le demandeur en attente de complément d'information.

Estimant que la transaction qu'il avait signée ne correspondait pas à ce qui lui avait été dit verbalement et qu'il n'était pas rempli de ses droits, Monsieur Jean-François X... a saisi le Conseil d'une demande globale et non détaillée de 69.2OO ç.

Le Conseil a jugé que la transaction signée par les parties -qui prévoyait le versement d'une somme globale de 39.636 ç- était proche de la demande initiale de Monsieur Jean-François X... , que cette somme a été payée à Monsieur Jean-François X... , que Monsieur Jean-François X... était assisté d'un Conseil, qu'il n'amène aucun élément à l'appui de ses prétentions, et qu'en conséquence la transaction est valable.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Date
16/02/2006
Numéro d'affaire
02/02477
Résumé source

, toutes ses prétentions et l'ensemble de ses demandes devant le Conseil de Prud'hommes, que son ancien employeur contestait avant de parvenir à l'accord transactionnel ; Considérant de plus, ainsi que le relève le Conseil de Prud'hommes , que Monsieur Jean-François X... était assisté d'un avocat, que la somme convenue entre les parties est loin d'être sans concession de la part de son employeur, compte tenu de son peu d'ancienneté au sein de l'entreprise ; Considérant que la transaction sera donc déclarée valable en mettant un terme définitif aux différends entre les parties afférents à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-François X... ; Sur les propos dénigrants : Considérant que Monsieur Jean-François X... demande que la société ADP GSI FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 20.348 ç à titre de dommages-intérêts pour avoir tenu des propos dénigra…