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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 25/00119

Date
21/05/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
25/00119
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par lettre du 1er février 2023, après échec de la tentative de conciliation, Mme [J] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2024, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la garantie d'HDI Global SE; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [T] [J] a été victime, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [J] ordonne une expertise médicale, confiée au Docteur [N] [K] Service de médecine légale -CHU [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Tél: [XXXXXXXX01] Mél.: [Courriel 1] Et à défaut au Docteur [P] [Y] (1969) [Adresse 7] [Adresse 7] Tél: [XXXXXXXX02] Port.
  • Analyse: La cour considère par conséquent à défaut de tout démenti explicite de l'employeur, qu'il est établi que la salariée a prévenu la centrale qu'elle se sentait mal juste avant l'accident et qu'aucune consigne adaptée pour préserver sa santé et sa sécurité ne lui a été donnée.
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  • Analyse: Elle indique que l'employeur n'a pas chargé un salarié de l'aider à terminer sa tournée, de sorte qu'elle a continué son activité et été victime d'un accident.

Conclusion : Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du [Localité 1], à la société [3] et à [2].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 21 novembre 2019
  2. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/168 15) C.LOQUIN [T] [J] C/ S.A.S.U. [1] Compagnie d'assurance [2] Société [3] CPAM DU [Localité 1] INFIRMATION PARTIELLE AVANT DIRE DROIT EXPERTISE RENVOI À UNE AUTRE AUDIENCE *** dresse 1] représentée par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Myriam CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-2086 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEES [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE [2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DU [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Mme [Z] [H], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M.

SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.

SEVILLA, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [J] a été employée par la société [4] devenue société [1], en qualité d'ambulancière à compter du 12 juillet 2017.

Elle a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2019 ayant occasionné des névralgies.

Mme [J] relate des vertiges suivis d' un malaise alors qu'elle manoeuvrait le véhicule de la société.

Le 18 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [J].

Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2019 au 13 octobre 2021, date à laquelle la guérison a été fixée par la caisse.

Par lettre du 1er février 2023, après échec de la tentative de conciliation, Mme [J] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté Mme [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [J] aux dépens, - en tant que besoin, déclare le jugement commun et opposable à la société [2] et à la société [3], - rejeté le surplus des demandes.

Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2025.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00119
Résumé source

Mme [T] [J] a été employée par la société [4] devenue société [1], en qualité d'ambulancière à compter du 12 juillet 2017. Elle a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2019 ayant occasionné des névralgies. Mme [J] relate des vertiges suivis d' un malaise alors qu'elle manoeuvrait le véhicule de la société. Le 18 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [J]. Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2019 au 13 octobre 2021, date à laquelle la guérison a été fixée par la caisse. Par lettre du 1er février 2023, après échec de la tentative de conciliation, Mme [J] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté Mme [T] [J] de l'ensemble…