Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 21/00951
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [V] [X] a été engagée par la société [2] en qualité de soigneuse animalière, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2008, après y avoir exercé des fonctions d'aide animalière dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée du 12 février 2007.
- Solution: Rejette la demande au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle; Dit que la CPAM pourra récupérer les sommes par elles avancées au titre de la réparation des préjudices et des frais d'expertise.
- Analyse: La cour considère qu'une base journalière de 25 euros est satisfaisante.
Lire la synthèse complète
- Analyse: La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 17 février 2016 mentionne un accident survenu la veille à 14 heures, sur le lieu de travail habituel, porté à la connaissance de l'employeur le 16 février 2016 à 15 heures, et relaté ainsi:'circonstances détaillées de l'accident: chute d'une échelle; tâches effectuées par la victime au moment de l'accident: contrôle des nids pour la reproduction; siège des lésions: coude'.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail souscrite par l'employeur le 17 février 2016
- Inaptitude inaptitude le 5 février 2019
- Licenciement licenciée pour inaptitude le 5 février 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
21/05/2026 ARRÊT N° 2026/158 (19/00057) M.[N] [V] [X] C/ S.A.R.L. [T] [1] MSA [U] PYRENEES NORD EN LECTURE RAPPORT D'EXPERTISE *** calité 2] représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIMEES S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT MSA [U]-PYRENEES NORD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M.
SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.
SEVILLA, conseillère V.
FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.
BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.
BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [X] a été engagée par la société [2] en qualité de soigneuse animalière, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2008, après y avoir exercé des fonctions d'aide animalière dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée du 12 février 2007.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 17 février 2016 mentionne un accident survenu la veille à 14 heures, sur le lieu de travail habituel, porté à la connaissance de l'employeur le 16 février 2016 à 15 heures, et relaté ainsi:'circonstances détaillées de l'accident: chute d'une échelle; tâches effectuées par la victime au moment de l'accident: contrôle des nids pour la reproduction; siège des lésions: coude'.
Le certificat médical initial du 17 février 2016 mentionne une contusion du rachis dorsal, une contusion de l'épaule droite et une fissure de la tête radiale droite.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [X].
Elle a fixé au 30 juin 2018 la date de consolidation des lésions et a retenu un taux d' incapacité permanente partielle de 13%.
Mme [X] a été licenciée pour inaptitude le 5 février 2019.
Par acte du 14 mars 2019, Mme [X] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a rejeté les demandes de Mme [X], en l'absence de preuve de la survenance d'un événement soudain sur les temps et lieu de travail.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/00951
Résumé source
Mme [V] [X] a été engagée par la société [2] en qualité de soigneuse animalière, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2008, après y avoir exercé des fonctions d'aide animalière dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée du 12 février 2007. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 17 février 2016 mentionne un accident survenu la veille à 14 heures, sur le lieu de travail habituel, porté à la connaissance de l'employeur le 16 février 2016 à 15 heures, et relaté ainsi:'circonstances détaillées de l'accident: chute d'une échelle; tâches effectuées par la victime au moment de l'accident: contrôle des nids pour la reproduction; siège des lésions: coude'. Le certificat médical initial du 17 février 2016 mentionne une contusion du rachis dorsal, une contusion de l'épaule droite et une fissure de la tête radiale droite. La…