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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 25/00660

Date
11/06/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
25/00660
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La déclaration d'accident du travail, établie le 30 septembre 2022 par le cabinet comptable de l'employeur avec réserves, mentionne un accident survenu le 28 septembre 2022 à 13h06, relaté en ces termes: "Activité de la victime lors de l'accident: la salariée a assisté à une réunion de travail dans les locaux de l'entreprise, suivi d'un repas convivial au restaurant.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Dit que Mme [C] [U] doit supporter les dépens d'appel.
  • Analyse: Elle soutient que les lésions ophtalmiques peuvent être prises en charge au titre de l'accident du travail, et qu'elle produit des éléments démontrant un lien entre sa conjonctivite et la présence des chiens lors de cette réunion.
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  • Analyse: Elle soutient que l'employeur a commis une erreur dans la rédaction de la déclaration d'accident du travail, dans la mesure où il est mentionné 12 témoins, alors qu'un seul témoin oculaire aurait dû être reconnu, avec une indication de ses coordonnées.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que Mme [C] [U] doit supporter les dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, établie le 30 septembre 2022
  2. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

11/06/2026 ARRÊT N° 2026/197 ] (23/00634) [L][X] [V] [U] C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE CONFIRMATION *** 2] représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES substituée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [A] [H], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M.

SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.

SEVILLA, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [U] est employée par la société [1], en qualité de spécialiste en administration d'entreprise.

Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 28 septembre 2022.

La déclaration d'accident du travail, établie le 30 septembre 2022 par le cabinet comptable de l'employeur avec réserves, mentionne un accident survenu le 28 septembre 2022 à 13h06, relaté en ces termes : "Activité de la victime lors de l'accident : la salariée a assisté à une réunion de travail dans les locaux de l'entreprise, suivi d'un repas convivial au restaurant.

Nature de l'accident : Lors de la réunion, deux petits chiens étaient présents dans les locaux.

Objet dont le contact a blessé la victime : éventuellement un poil de chien" et le certificat médical du 29 septembre 2022 mentionne une conjonctivite de l''il gauche secondaire à un corps étranger.

La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 26 décembre 2022.

Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 31 mai 2023 d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, saisie par lettre du 02 février 2023.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de Mme [U] considérant que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée, par une décision du 23 octobre 2023.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00660
Résumé source

Mme [C] [U] est employée par la société [1], en qualité de spécialiste en administration d'entreprise. Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 28 septembre 2022. La déclaration d'accident du travail, établie le 30 septembre 2022 par le cabinet comptable de l'employeur avec réserves, mentionne un accident survenu le 28 septembre 2022 à 13h06, relaté en ces termes : "Activité de la victime lors de l'accident : la salariée a assisté à une réunion de travail dans les locaux de l'entreprise, suivi d'un repas convivial au restaurant. Nature de l'accident : Lors de la réunion, deux petits chiens étaient présents dans les locaux. Objet dont le contact a blessé la victime : éventuellement un poil de chien" et le certificat médical du 29 septembre 2022…