Cour d'appel de Toulouse
4eme Chambre Section 2Arrêt du 22 septembre 2026RG n° 26/00929
Résultat
Résumé automatiqueLa cour déclare l'appel caduc.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
Détails et sources
Déclare l'appel caduc
Lire ce passage- Autres dispositions
Condamne la société [3] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND
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Décision déférée du 20 Mars 2026 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (25/00305)
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Document officiel
Texte intégral
22/09/2026
ARRÊT N° 26/209
N° RG 26/00929 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RL4D
AFR/CI
Décision déférée du 20 Mars 2026 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (25/00305)
[V] [L]
CADUCITE
Grosse délivrée
le
à
Me Lamine DOBASSY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1], société en redressement judiciaire suivant jugement du 23 février 2026, et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [T] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSE DES FAITS
M. [I] [G] [C] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 1er juin 2024 en qualité de directeur de magasin et délégué à la protection des données, classé niveau 2, échelon 3.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 3301).
Le 5 mars 2025, M. [G] [C] a présenté sa démission.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de salaires et des congés payés afférents de décembre 2024 à mars 2025, la remise sous astreinte de bulletins de salaire de juin 2024, et d'août 2024 à mars 2025 et de documents sociaux obligatoires, outre la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-versement du salaire. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 2 octobre 2025.
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2026, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que les demandes de M. [I] [G] [C] ne sont pas contestées en totalité par la société SAS [3] convoquée régulièrement présente sur audience,
- condamné la société SAS [3] à payer à M. [I] [G] [C] à titre de provisions les sommes de :
5.640,25 euros bruts (cinq mille six cent quarante euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2024 au 20 mars 2025,
564,03 euros au titre de congés payés afférents,
1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'artice 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société SAS [3] de remettre à M. [I] [G] [C] les bulletins de salaire pour le mois de juin 2024, août 2024 à mars 2025,
- ordonné à la société SAS [3] de remettre à M. [I] [G] [C] les documents de fin de contrat,
- ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard qui débutera à un mois de la notification de la décision sur une durée d'un mois pour la remise de l'ensemble des documents,
- réservé au seul conseil de Prud'hommes la liquidation de ladite astreinte,
- condamné la société SAS [4] aux entiers dépens,
- rejeté les plus amples demandes,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.
Le 23 février 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3] qui a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 18 mai 2026.
Le 17 mars 2026, la société [3] a interjeté appel de l'ordonnance en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Selon avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 mars 2026, l'audience a été fixée au 11 septembre 2026 avec clôture au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.
En l'espèce, l'appelante n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation et n'a pas conclu.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.
Les dépens sont supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel caduc,
Condamne la société [3] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
Passage cité
… iquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSE DES FAITS M. [I] [G] [C] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 1er juin 2024 en qualité de directeur de magasin et délégué à la protection des données, classé niveau 2, échelon 3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 3301). Le 5 mars 2025, M. [G] [C] a présenté sa démission. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de salaires et des congés payés afférents de décembre 2024 à mars 2025, la remise sous astreinte de bulletins de salaire de juin 2024, et d'août 2024 à m …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
2 octobre 2025, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de salaires et des congés payés afférents de décembre 2024 à mars 2025, la remise sous astreinte de bulletins de salaire de juin 2024, et d'août 2024 à mars 2025 et de documents sociaux obligatoires, outre la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-versement du salaire. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 2 octo
etins de salaire de juin 2024, et d'août 2024 à mars 2025 et de documents sociaux obligatoires, outre la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-versement du salaire. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 2 octobre 2025. Par ordonnance de référé en date du 20 février 2026, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que les demandes de M. [I] [G] [C] ne sont pas contestées en totalité par la société SAS [3] convoquée régulièrement
- Congés payés
Voir le contexte
Le 5 mars 2025, M. [G] [C] a présenté sa démission. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de salaires et des congés payés afférents de décembre 2024 à mars 2025, la remise sous astreinte de bulletins de salaire de juin 2024, et d'août 2024 à mars 2025 et de documents sociaux obligatoires, outre la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
itre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-versement du salaire. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 2 octobre 2025. Par ordonnance de référé en date du 20 février 2026, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que les demandes de M. [I] [G] [C] ne sont pas contestées en totalité par la société SAS [3] convoquée régulièrement présente sur audience, - condamné la société SAS [3] à payer à M. [I] [G] [C] à titre de provisions les sommes de : 5.640,25 euros bruts (cinq mille six c
Mentions dans le texte
- Démission
Voir le contexte
des données, classé niveau 2, échelon 3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 3301). Le 5 mars 2025, M. [G] [C] a présenté sa démission. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de salaires et des congés payés afférents de décembre 2024 à mars 2025, la remise sous astreinte de bulletins de salaire de juin 20
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
u 20 mars 2025, 564,03 euros au titre de congés payés afférents, 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'artice 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SAS [3] de remettre à M. [I] [G] [C] les bulletins de salaire pour le mois de juin 2024, août 2024 à mars 2025, - ordonné à la société SAS [3] de remettre à M. [I] [G] [C] les documents de fin de contrat, - ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard qui débutera à un mois de la notification de la décision sur une durée d'un mois pour la remise
- Congés payés
Voir le contexte
r à M. [I] [G] [C] à titre de provisions les sommes de : 5.640,25 euros bruts (cinq mille six cent quarante euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2024 au 20 mars 2025, 564,03 euros au titre de congés payés afférents, 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'artice 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SAS [3] de remettre à M. [I] [G] [C] les bulletins de salaire pour le mois de juin 2024, août 2024 à mars 2025, - ordonné à la société SAS [3] de remettre à M. [I] [G]
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
mbre EXPOSE DES FAITS M. [I] [G] [C] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 1er juin 2024 en qualité de directeur de magasin et délégué à la protection des données, classé niveau 2, échelon 3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 3301). Le 5 mars 2025, M. [G] [C] a présenté sa démission. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en
été engagé selon un contrat à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 1er juin 2024 en qualité de directeur de magasin et délégué à la protection des données, classé niveau 2, échelon 3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 3301). Le 5 mars 2025, M. [G] [C] a présenté sa démission. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir le paiement pr
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
22/09/2026 ARRÊT N° 26/209 N° RG 26/00929 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RL4D AFR/CI Décision déférée du 20 Mars 2026 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (25/00305) [V] [L] CADUCITE Grosse délivrée le à Me Lamine DOBASSY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 ***
vention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 3301). Le 5 mars 2025, M. [G] [C] a présenté sa démission. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de salaires et des congés payés afférents de décembre 2024 à mars 2025, la remise sous astreinte de bulletins de salaire de juin 2024, et d'août 2024 à mars 2025 et de documents sociaux obligatoires, outre la somme provisionnelle de
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 mars 2026
- Identifiant source
- 6ac12264c27382d09905b270
